Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Juan-Jesus Z...
Y..., demeurant chez Me Fando X...
... à Saint Jean-de-Luz (64500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 10 juillet 1986 de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre, Monod, avocat de M. Z...
Y... Juan Jésus,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant, d'une part, que la commission de recours des réfugiés, qui a répondu, contrairement à ce que soutient M. NARBAEZ Y..., à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 10 juillet 1986 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande de M. NARBAEZ Y... la commission de recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels le demandeur était personnellement exposé ; qu'ainsi la commission n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission de recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé les attestations et les documents produits par l'intéressé dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis, qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lequels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NARBAEZ Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission de recours des réfugiés, qui a statué dans une composition régulière, a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. NARBAEZ Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NARBAEZ Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).