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26/06/1989 | FRANCE | N°83980

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1989, 83980


Vu 1°) sous le n° 83 980 la requête, enregistrée le 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... IV à Nantes (44000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Rezé (Loire-Atlantique) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et

des frais exposés ;
Vu, 2°) sous le n° 83 981, la requête, enregistrée ...

Vu 1°) sous le n° 83 980 la requête, enregistrée le 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... IV à Nantes (44000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Rezé (Loire-Atlantique) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des frais exposés ;
Vu, 2°) sous le n° 83 981, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présentée par M. Albert B..., demeurant ... IV à Nantes (44000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Rezé (Loire-Atlantique) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des frais exposés ;
Vu, 3°) sous le n° 83 982 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présentée par M. Yves C..., demeurant ... IV à Nantes (44000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Rezé (Loire-Atlantique) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des frais exposés ;
Vu, 4°) sous le n° 83 983 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... IV à Nantes (44000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Rezé (Loire-Atlantique) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des frais exposés ;
Vu, 5°) sous le n° 84 056, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986, présentée par M. Henri-Hubert A..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujeti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des
frais exposés ;
Vu, 6°) sous le n° 84 057 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986, présenté par M. Marc Z..., demeurant ... IV à Nantes (44000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 octobre 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Rezé (Loire-Atlantique) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des frais exposés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X..., B..., C..., Y..., A... et Le CHEVANTON sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable ... Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres des professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres" ; qu'il résulte de cette disposition que, pour le calcul de la taxe professionnelle due par chacun des membres des sociétés civiles de moyens, il y a lieu de prendre en compte une base égale à la fraction des éléments tels que définis à l'article 1467 du code général des impôts, correspondant à leurs droits dans la société ;
Considérant que M. X... et ses cinq confrères, médecins radiologues, sont membres, à parts égales, d'une société civile de moyens, qui met à leur disposition deux cabinets situés, l'un à Nantes, l'autre à Rezé (Loire-Atlantique), de même que le personnel, rémunéré par elle, qui y est employé ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si, et dans quelle mesure, chacun d'entre eux utilise, en fait, pour l'exercice de sa profession, l'ensemble de ces moyens, c'est à bon droit que les intéressés ont été personnellement imposés à la taxe professionnelle sur une base égale à la fraction, qui correspond à leurs droits dans la société civile, de la valeur locative du cabinet médical de Rezé et des salaires versés au personnel qui y est employé ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge de la taxe à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982, ainsi que, en ce qui concerne M. A..., de l'année 1983 ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X..., B..., C..., Y..., A... et Le CHEVANTON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., B..., C..., Y..., A... et Le CHEVANTON et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 83980
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES - Imposition personnelle des membres d'une société civile de moyens.

19-03-04-01, 19-03-04-04 Aux termes de l'article 1476 du C.G.I. : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable ... Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres des professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres". Il résulte de cette disposition que, pour le calcul de la taxe professionnelle due par chacun des membres des sociétés civiles de moyens, il y a lieu de prendre en compte une base égale à la fraction des éléments tels que définis à l'article 1467 du C.G.I, correspondant à leurs droits dans la société. Le contribuable et ses cinq confrères, médecins radiologues, sont membres, à parts égales, d'une société civile de moyens, qui met à leur disposition deux cabinets, de même que le personnel, rémunéré par elle, qui y est employé. Il n'y a pas lieu de rechercher si, et dans quelle mesure, chacun d'entre eux utilise, en fait, pour l'exercice de sa profession, l'ensemble de ces moyens, et c'est à bon droit que les intéressés ont été personnellement imposés à la taxe professionnelle sur une base égale à la fraction qui correspond à leurs droits dans la société civile de la valeur locative du cabinet et ses salaires versés au personnel qui y est employé.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Base d'imposition - Titulaires de bénéfices non commerciaux (article 1467-2° du C - G - I - ) - Membres d'une société civile de moyens - Imposition de chaque membre sur une base égale à la fraction correspondant à ses droits dans la société.


Références :

CGI 1476, 1647


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 83980
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83980.19890626
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