Vu le recours du MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle du 16 juillet 1984, ensemble la décision confirmative du 18 septembre 1984, refusant à Mlle Josiane X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont elle a été victime le 17 septembre 1981 alors qu'agent d'exploitation des postes, elle exerçait les fonctions d'animatrice au centre de vacances des P.T.T. à Allos (Alpes de Haute-Provence) ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires en vigueur à la date de l'accident dont Mlle X... a été victime : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 septembre 1981, Mlle X..., agent d'exploitation des postes, a été victime d'un accident alors qu'elle était affectée au centre de vacances des P.T.T. d' Allos (Alpes de Haute-Provence) ; que Mlle X... avait été désignée par une décision du directeur régional des postes de Marseille, en date du 4 juin 1981 pour assurer l'encadrement des enfants du personnel pendant les vacances scolaires de 1981 et avait, à cet effet, été mise à la disposition du centre de vacances ; qu'elle se trouvait alors en position statutaire d'activité et exerçait des fonctions qui lui avaient été confiées par l'autorité hiérarchique ; qu'ainsi cet accident doit être regardé comme intervenu à l'occasion du service ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions refusant à Mlle X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notfiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mlle X....