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26/06/1989 | FRANCE | N°84672

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1989, 84672


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle du 16 juillet 1984, ensemble la décision confirmative du 18 septembre 1984, refusant à Mlle Josiane X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont elle a été victime le 17 septembre 1981 alors qu'agent

d'exploitation des postes, elle exerçait les fonctions d'animatri...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle du 16 juillet 1984, ensemble la décision confirmative du 18 septembre 1984, refusant à Mlle Josiane X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont elle a été victime le 17 septembre 1981 alors qu'agent d'exploitation des postes, elle exerçait les fonctions d'animatrice au centre de vacances des P.T.T. à Allos (Alpes de Haute-Provence) ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires en vigueur à la date de l'accident dont Mlle X... a été victime : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 septembre 1981, Mlle X..., agent d'exploitation des postes, a été victime d'un accident alors qu'elle était affectée au centre de vacances des P.T.T. d' Allos (Alpes de Haute-Provence) ; que Mlle X... avait été désignée par une décision du directeur régional des postes de Marseille, en date du 4 juin 1981 pour assurer l'encadrement des enfants du personnel pendant les vacances scolaires de 1981 et avait, à cet effet, été mise à la disposition du centre de vacances ; qu'elle se trouvait alors en position statutaire d'activité et exerçait des fonctions qui lui avaient été confiées par l'autorité hiérarchique ; qu'ainsi cet accident doit être regardé comme intervenu à l'occasion du service ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions refusant à Mlle X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notfiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84672
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Accident d'un agent alors qu'elle exerçait des fonctions d'animatrice dans un centre de vacances des PTT.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 23 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 84672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84672.19890626
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