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26/06/1989 | FRANCE | N°88162

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 1989, 88162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1987 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports a confirmé ses précédentes décisions rejetant la demande de M. X... qui tendait à faire reconnaître en

France son diplôme de professeur d'Aïkido délivré par la Fédération eu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1987 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports a confirmé ses précédentes décisions rejetant la demande de M. X... qui tendait à faire reconnaître en France son diplôme de professeur d'Aïkido délivré par la Fédération européenne d'Aïkido le 26 avril 1981 et à obtenir un brevet d'enseignement sportif lui permettant d'enseigner l'Aïkido contre rémunération sur le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance au plus tard le 3 avril 1985 de la décision du 19 août 1982 par laquelle le ministre délégué à la jeunesse et aux sports a rejeté sa demande de reconnaissance d'équivalence du diplôme qui lui a été délivré par la fédération européenne d'Aïkido ; que la lettre de M. X... du 26 avril 1986 renouvelant cette demande n'est fondée sur aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit ; que la réponse du secrétaire d'Etat auprès du ministre chargé de la jeunesse et des sports en date du 1er juillet 1986 doit être regardée comme confirmative de la précédente décision et n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux lequel était, comme l'a jugé le tribunal administratif de Paris, expiré le 12 juillet 1986, date à laquelle M. X... a présenté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 88162
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE - Délai non rouvert.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Fédération européenne d'Aïkido - Demande de reconnaissance d'équivalence du diplôme - Refus.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 88162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88162.19890626
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