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26/06/1989 | FRANCE | N°89470

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1989, 89470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté 1) sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 8 octobre 1985 du maire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) le licenciant de ses fonctions de professeur de piano à l'Ecole nationale de musique de Bobigny, d

'autre part, de la décision implicite du maire de cette commune ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté 1) sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 8 octobre 1985 du maire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) le licenciant de ses fonctions de professeur de piano à l'Ecole nationale de musique de Bobigny, d'autre part, de la décision implicite du maire de cette commune rejetant sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi, 2) sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bobigny à lui verser une indemnité de 143 437 F, avec les intérêts ;
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance et ordonne la capitalisation des intérêts de l'indemnité qu'il a demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de Me Ryziger, avocat de la ville de Bobigny,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 8 octobre 1985 du maire de Bobigny :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X..., directeur de l'école nationale de musique de Bobigny, a été détaché à compter du 1er novembre 1979 comme professeur au conservatoire national de musique de Lyon ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit convenu entre la commune de Bobigny et M. X... que celui-ci, une fois détaché, continuerait à effectuer à l'école de musique de Bobigny les heures d'enseignement qu'il dispensait quand il était directeur ; qu'ainsi, en assurant sur une base contractuelle des heures d'enseignement à l'école de musique, M. X... ne se trouvait pas dans une situation irrégulière à laquelle le maire de Bobigny aurait été tenu de mettre fin et peut, par suite, utilement invoquer l'éventuelle irrégularité de la procédure qui a précédé l'intervention de la décision du 8 octobre 1985 par laquelle le maire de Bobigny l'a déchargé de l'enseignement qui lui était confié ;
Considérant, que pour prendre la décision du 8 octobre 1985, le maire s'est fondé sur une appréciation du comportement de M. X... qu'il estimait fautif et, notamment, sur le fait qe l'intéressé n'aurait pas accompli ses obligations de service ; que si, en sa qualité d'agent contractuel, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice des garanties disciplinaires prévues en faveur des fonctionnaires titulaires, une telle décision ne pouvait être prise à son égard sans qu'il ait été mis à même de prendre communication de son dossier ;
Considérant que la décision du 8 octobre 1985 a été prise après que, par jugement du 25 avril 1985, ultérieurement confirmé par décision du 30 septembre 1988 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, le tribunal administratif de Paris ait annulé une décision du 10 juillet 1984 du maire de Bobigny ayant le même objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été, avant l'intervention de la décision du 8 octobre 1985, averti de l'intention de la commune de prendre une nouvelle décision d'éviction à son égard et ainsi mis à même de demander la communication de son dossier et de présenter utilement sa défense ;

Considérant, il est vrai, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... avait pris connaissance de son dossier le 7 août 1984 ; que, toutefois, cette circonstance ne pouvait dispenser l'administration de mettre M. X... à même de consulter son dossier avant de prendre la décision du 8 octobre 1985, dès lors que la consultation de son dossier par M. X... le 7 août 1984 était postérieure à l'intervention de la décision d'éviction du 10 juillet 1984 et qu'ainsi l'intéressé n'avait pas eu la possibilité de présenter utilement sa défense ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la décision du 8 octobre 1985 a été prise sur une procédure irrégulière et que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur les droits à indemnité de M. X... à raison de l'illégalité de la décision du 10 juillet 1984 :
Considérant que si, ainsi que l'a jugé la décision du 30 septembre 1988 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, la décision du 10 juillet 1984 du maire de Bobigny est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, il résulte de l'instruction que des négligences importantes dans l'accomplissement de son service à l'école de musique pouvaient être reprochées à l'intéressé ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Bobigny à verser une indemnité à M. X... qui n'est, dès lors, pas fondé à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 14 mai 1987 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision du maire de Bobignydu 8 octobre 1985 et cette dernière décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bobigny, au ministre de l'intérieur et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89470
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - (1 Motif disciplinaire - Communication du dossier obligatoire. (2) Faute de l'intéressé - Négligence dans le service - Absence d'indemnité


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 89470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89470.19890626
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