Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1987 et 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Menakuntima X..., demeurant chez M. Makuiza Y...
... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 7 mai 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Menakuntima X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. Menakuntima X..., la commission des recours s'est fondée sur le fait que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations de l'intéressé ... ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, le document présenté comme étant une ordonnance de mise en liberté provisoire ne présente pas des garanties d'authenticité suffisantes pour être pris en considération" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'appréciation ainsi portée par la commission sur la valeur probante des justifications produites par le requérant procède d'une dénaturation des faits qui lui étaient soumis ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des faits par les juges du fond ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. Menakuntima X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 mai 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Menakntima X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Menakuntima X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).