Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mumwnuakiadi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 11 juin 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission du statut de réfugié,
2°- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. Mumwnuakiadi X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document notifié le 20 mars 1984 par lequel la commission des recours des réfugiés a accusé réception du recours de M. X... que celui-ci a été invité à faire savoir à l'avance à la commission s'il avait l'intention d'y présenter des observations orales de façon à être averti de la date de la séance ; qu'il n'a pas usé de cette faculté ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en constatant " ... que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées et qu'en particulier le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir son lien de filiation avec un des fondateurs de l'UDPS ..." la commission de recours des réfugiés n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 juin 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
Article 1er La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office françaisde protection des réfugiés et apatrides).