Vu 1°), sous le numéro 93 033, la requête enregistrée le 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant Terre-Dieu à B... Guillaume (63290) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-814 du 6 octobre 1987 ;
Vu 2°), sous le numéro 93 130, la requête enregistrée le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président de son conseil général et par M. Bernard Z..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 novembre 1987 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;
Vu 3°), sous le numéro 93 131, la requête enregistrée le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président de son conseil général et par M. Bernard Z..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-814 du 6 octobre 1987 ;
Vu 4°), sous le numéro 93 138, la requête enregistrée le 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. A..., X..., C... et D..., domicilés 126, place du Palais-Bourbon à Paris et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-814 du 6 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 93 033, 93 131 et 93 138, dirigées contre le décret n° 87-814 du 6 octobre 1987, et la requête n° 93 130, qui demande l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 4 novembre 1987, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. A... à l'appui de la requête n° 93 033 :
Considérant que M. A... a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, son intervention à l'appui de la requête n° 93 033 est recevable ;
Sur la légalité du décret et de l'arrêté attaqués :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article L.234-21 du code des communes : "Le gouvernement peut ... consulter (le comité des finances locales) sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire" ;que si le texte définitif du décret attaqué est différent, sur certains points, du texte qui avait été soumis au comité des finances locales, cette circonstance n'entache la procédure consultative d'aucune irrégularité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le comité des finances locales a été mis en mesure de donner son avis sur toutes les questions qui devaient faire l'objet de la réglementation ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le gouvernement à saisir à nouveau le comité des finances locales après avoir recueilli l'avis du Conseil d'Etat ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : "Sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités" ; que les requérants soutiennent que le gouvernement aurait illégalement empiété sur la compétence réservée au ministre des finances par la disposition précitée en ce qui concerne les décisions de dérogation en autorisant, à l'article 1er R.236-26 bis ajouté au code des communes par l'article 1er du décrét attaqué la société Crédit Local de France-CAECL SA à recueillir "les dépôts de trésorerie des collectivités locales et des établissements publics locaux, conformément à la réglementation qui leur est applicable" ; mais considérant qu'alors même que la disposition susrappelée de l'article 1er du décret aurait eu la portée d'une dérogation décidée en application de l'article 15 du décret attaqué, elle pouvait être légalement édictée par le décret attaqué, dès lors que celui-ci comporte le contreseing du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des dispositions du décret attaqué que la société Crédit-Local de France-CAECL SA, si elle présente le caractère d'une société commerciale, est chargée de la même "mission d'intérêt public" que la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assurait en sa qualité d'"institution financière spécialisée" au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; qu'eu égard au caractère particulier de cette mission, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre établissements de crédit, autoriser le nouvel organisme à recueillir les dépôts de trésorerie des collectivités locales et des établissements publics locaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 6 octobre 1987 ni, comme ils se bornent à le soutenir, l'annulation par voie de conséquence, de l'arrêté du 4 novembre 1987 ; que les requêtes n os 93 033, 93 130, 93 131 et 93 138 doivent être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de M. A... à l'appui de la requête n° 93 033 est admise.
Article 2 : Les requêtes n os 93 033, 93 131, 93 130 et 93 138 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., A..., X..., C... et D..., au DEPARTEMENT DU NORDet au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.