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26/06/1989 | FRANCE | N°96843

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1989, 96843


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune des Hauts-de-Chée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune des Hauts-de-Chée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.96 du code des tribunaux administratifs : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel" et qu'aux termes de l'article R.97 du même code : "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée" ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut, le cas échéant, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative que si cette décision a été, elle-même, déférée audit tribunal par le demandeur en vue de son annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code rural : "Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté préfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ordonne également l'envoi en possession définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas demandé l'annulation de l'arrêté du préfet, Commissaire de la République du département de la Meuse, en date du 28 mars 1988, ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune des Hauts-de-Chée ; qu'il suit de là que la demande de sursis à l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il a pour effet d'entraîner la prise de possession de la parcelle litigieuse, présentée par M. X... n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 96843
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Absence - Requête en vue d'annulation non introduite.


Références :

Code des tribunaux administratifs R96, R97
Code rural 30


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 96843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96843.19890626
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