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26/06/1989 | FRANCE | N°98466

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1989, 98466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1988 et 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., lieutenant en retraite, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne sous astreinte la délivrance par le ministre de la défense du texte du décret du 26 mai 1963 qui l'a mis en réforme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu la loi n°

80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1988 et 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., lieutenant en retraite, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne sous astreinte la délivrance par le ministre de la défense du texte du décret du 26 mai 1963 qui l'a mis en réforme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 ;
Vu la décision n° 63-681 du 6 juin 1986 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
Vu la note, en date du 2 avril 1988 du Président de la section du rapport et des études ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment ses articles 59-1 à 59-5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision implicite de rejet de la demande de M. X... tendant à ce que lui soit communiqué le texte d'un décret du 26 mai 1965 qui l'a mis en réforme, a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 6 juin 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé signé par le requérant le 17 février 1987 qu'à cette date, le groupement de gendarmerie de Paris, mandaté à cet effet par le ministre de la défense, lui a remis une copie, certifiée conforme, du décret dont la communication était demandée et qui en réalité porte la date du 26 mai 1963 ; que si ce document est de mauvaise qualité, il est cependant lisible ; que le Conseil d'Etat s'étant prononcé, par sa décision précitée du 6 juin 1986 sur le droit du requérant à recevoir, en application de la loi du 17 juillet 1978 communication du document détenu par l'administration et l'article 6 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives précisant que des documents visés par la loi du 17 juillet 1978 demeurent communicables dans les conditions prévues par cette loi, l'exécution de la chose jugée par le Conseil d'Etat n'impliquait ni que le texte fût revêtu du visa de conformité prévu par le décret du 3 décembre 1979 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1979, ni que fût précisé, à l'occasion de cette remise, le délai de recours contre le décret ; que les moyens par lesquels le requérant conteste la validité de ce décret sont inopérants dans un litige dont l'objet se limite à la communication du décret, tel qu'il est rédigé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat ; que par suite, a requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte pour assurer cette exécution, doit être rejetée ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 98466
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 -Combinaison avec d'autres textes - Loi du 3 janvier 1979 sur les archives - Application de la loi du 3 janvier 1979 - Absence - Document communiqué en application de la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs.

26-06-01 Décret communiqué en application de la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs. En vertu de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents visés par la loi du 17 juillet 1978 demeurent communicables dans les conditions prévues par cette loi. Dès lors, la communication dudit document n'impliquait ni que le texte fût revêtu du visa de conformité prévu par le décret du 3 décembre 1979 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1979, ni que fût précisé, à l'occasion de cette remise, le délai de recours contre le décret.


Références :

. Loi 79-18 du 03 janvier 1979
Décret 79-1039 du 03 décembre 1979
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 98466
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: Mme Maügué
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98466.19890626
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