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28/06/1989 | FRANCE | N°106092

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 106092


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société de fait "CORAIL EDITIONS", représentée par Mme Geneviève Thiry, associée de ladite société, domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision n° 100 895 du 6 janvier 1989 par laquelle il a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 24 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de t

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Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société de fait "CORAIL EDITIONS", représentée par Mme Geneviève Thiry, associée de ladite société, domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision n° 100 895 du 6 janvier 1989 par laquelle il a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 24 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ainsi que de la taxe sur les frais généraux et de l'amende fiscale prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement n° 86/8859 du 3 mars 1986, ainsi qu'à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1989 a rejeté la requête de la société de fait "CORAIL EDITIONS" enregistrée sous le n° 100 895 par le motif qu'elle n'avait été enregistrée au Conseil d'Etat que le mardi 9 août 1988, soit plus de deux mois après le 7 juin 1988, date à laquelle la société de fait avait reçu notification du jugement du tribunal administratif de Bordeaux dont elle demandait l'annulation ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'article R.204 du code des tribunaux administratifs en prévoit la possibilité en matière fiscale, ladite requête avait été déposée à la préfecture de la Gironde le 5 août 1988 ; qu'ainsi la date du 9 août 1988 retenue par le Conseil d'Etat pour juger tardive la requête de la société de fait "CORAIL EDITIONS" est entachée d'erreur matérielle, l'intéressée ayant en réalité introduit sa demande dans les délais le 5 août 1988 ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification d'erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête enregistrée sous le n° 100 895 ;
Considérant toutefois, que l'affaire ne peut dans ces conditions être regardée comme étant en état d'être jugée au fond ; que, dès lors, il y a lieu, par application de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et du décret du 15 février 1988 pris pour son application, d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er :Les considérants de la décision susvisée n° 100 895 du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1989 sont modifiés de la manière suivante : "Considérant que la requête, déposée à la préfecture de la Gironde le 5 août 1988 et enregistrée le 9 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société de fait "CORAIL EDITIONS" tend à l'annulation du jugement en date du 24 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par un avis de mise en recouvrement n° 86/8858 du 3 mars 1986 ainsi que de la taxe sur les frais généraux et de l'amende fiscale prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement n° 86/8859 du 3 mars 1986 ; que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond ; que, dès lors, il y a lieu, par application de la loidu 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et du décret du 15 février 1988 pris pour son application d'en attribuer le jugement à la Cour administrative d'appel de Bordeaux".
Article 2 : Le dispositif de la décision susvisée n° 100 895 du Conseil d'Etat du 6 janvier 1989 est modifié de la manière suivante :"Article 1er : Le jugement de la requête de la société de fait "CORAIL EDITIONS" est attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société de fait "CORAIL EDITIONS", au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 106092
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Code des tribunaux administratifs R204
Décret 88-155 du 15 février 1988
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 106092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:106092.19890628
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