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28/06/1989 | FRANCE | N°106093

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 106093


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X... demeurant ... (33000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision n° 100 897 du 6 janvier 1989 par laquelle il a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation d'un jugement en date du 24 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980 à 1983,

ainsi qu'à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X... demeurant ... (33000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle la décision n° 100 897 du 6 janvier 1989 par laquelle il a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation d'un jugement en date du 24 mai 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980 à 1983, ainsi qu'à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1989 a rejeté la requête de la Mme Geneviève X... enregistrée sous le n° 100 897 par le motif qu'elle n'avait été enregistrée au Conseil d'Etat que le mardi 9 août 1988, soit plus de deux mois après le 7 juin 1988 date à laquelle Mme Geneviève X... avait reçu notification du jugement du tribunal administratif de Bordeaux dont elle demandait l'annulation ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'article R.204 du code des tribunaux administratifs en prévoit la possibilité en matière fiscale, ladite requête avait été déposée à la préfecture de la Gironde le 5 août 1988 ; qu'ainsi la date du 9 août 1988 retenue par le Conseil d'Etat pour juger tardive la requête de Mme Geneviève X... est entachée d'erreur matérielle, l'intéressée ayant en réalité introduit sa demande dans les délais le 5 août 1988 ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification d'erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête enregistrée sous le n° 100 897 ;
Considérant toutefois, que l'affaire ne peut dans ces conditions être regardée comme étant en état d'être jugée au fond ; que, dès lors, il y a lieu, par application de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et du décret du 15 février 1988 pris pour son application, d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Les considérants de la décision susvisée n° 100 897 du Conseil d'Etat en date du 6 janvier 1989 sont modifiés de la manière suivante : "Considérant que la requête, déposée à la préfecture de la Gironde le 5 août 1988 et, enregistrée le 9 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., tend à l'annulation d jugement en date du 24 mai1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980 à 1983 ; que l'affaire n'est pas en état d'être jugéeau fond ; que, dès lors, il y a lieu, par application de la loi du 31décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif et du décret du 15 février 1988 pris pour son application d'en attribuer lejugement à la Cour administrative d'appel de Bordeaux".
Article 2 : Le dispositif de la décision susvisée n° 100 897 du Conseil d'Etat du 6 janvier 1989 est modifié de la manière suivante :"Article 1er : Le jugement de la requête de Mme Geneviève X... est attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X... , au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs R204
Décret 88-155 du 15 février 1988
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 106093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106093
Numéro NOR : CETATEXT000007626851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-28;106093 ?
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