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28/06/1989 | FRANCE | N°55261

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 55261


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société TELEDYNE, dont le siège est ..., et représentée par son directeur administratif et financier, habilité à cet effet et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 août 1977 et en remboursement des charges encourues notamment pour con

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société TELEDYNE, dont le siège est ..., et représentée par son directeur administratif et financier, habilité à cet effet et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 août 1977 et en remboursement des charges encourues notamment pour constituer des garanties ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 24 janvier 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et du budget a accordé à la société française TELEDYNE un dégrèvement portant sur 89 338 F de taxe et 19 786 F de pénalités ; qu'à concurrence de ces montants, la requête est devenue sans objet ;
Sur les droits et pénalités restant en litige :
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 256-1 et 258 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1979, "les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ..." et "une affaire est réputée faite en France s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en France ; s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société française Télédyne, filiale à 98 % de la société TELEDYNE, dont le siège est aux Etats-Unis, était, au cours de la période litigieuse, liée à cette société par un accord la chargeant du rôle de bureau de liaison du groupe pour l'Europe, l'Afrique, le Proche-Orient et le Moyen-Orient ; que dans cette fonction la société française Télédyne devait notamment informer la société américaine sur les marchés de la zone à elle affectée, y procurer des contacts pour les divisions de la société américaine Télédyne, en distribuer les catalogues et listes de prix, y accueillir leurs représentants et les conseiller, ainsi qu'aider leurs distributeurs et agents indépendants ; qu'il résulte de l'instruction que la société française Télédyne a créé aux fins d'exécution de cette convention une division spécialisée dont l'activité a été déployée hors de France dans la zone définie par la convention ; que les agents de cette division se sont exclusivement consacrés au cours de la période litigieuse à de nombreuses missions dans cette zone ; que les rapports de mission portaient sur les possibilités offertes, à la vente des produits des divisions et sociétés du groupe américain ; que les états de frais produits se rapportent auxdites missions dont les objets n'entrent pas dans les activités propres de la société française et ont été établis distinctement des frais des activités commerciales en France ; que le montant de ces frais facturés à la société mère n'est pas contesté par l'administration ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les rémunérations de ces agents et leurs frais se sont élevés à 322 562 F en 1975, 385 222 F en 1974, 362 651 F en 1975, 290 214 F en 1976 et 344 824 F en 1977 ; que ces sommes, majorées de 8 % conformément à la convention conclue avec la société étrangère TELEDYNE, et facturées à celles-ci, représentent le coût de prestations fournies à l'étranger par la société requérante à sa co-contractante étrangère et exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, à la différence des services acquis et utilisés en France par ladite société requérante en vue de son activité hors de France ; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a refusé la décharge totale du complément de taxe assis par l'administration sur la valeur des prestations de services ainsi mises par elle à la charge de la société américaine ;
Considérant, enfin que si la société TELEDYNE conclut au remboursement de frais, notamment de constitution de garanties, elle n'assortit ces conclusions d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la société TELEDYNE à concurrence de 89 338F de droits et de 19 786 F de pénalités.
Article 2 : Il est accordé à la société TELEDYNE la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 août 1977, à raison des somme de 345 367 F en 1973, 416 040 F en 1974, 391 663 F en 1975, 213 431 F en 1976 et 372 410 F en 1977.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société TELEDYNE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55261
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256-1, 258


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 55261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55261.19890628
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