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28/06/1989 | FRANCE | N°55333

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 55333


Vu, 1°) sous le n° 55 333, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1983 et 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., représentée par la S.C.P. Philippe et Claire Waquet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 2651 du 27 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décemb

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2°) lui accorde les décharges correspondantes,
Vu, 2°) sous ...

Vu, 1°) sous le n° 55 333, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1983 et 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., représentée par la S.C.P. Philippe et Claire Waquet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 2651 du 27 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977,
2°) lui accorde les décharges correspondantes,
Vu, 2°) sous le n° 55 334, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1983 et 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., représentée par la S.C.P. Philippe et Claire Waquet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 2650 du 27 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977,
2°) lui accorde les décharges correspondantes,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., qui exploite une entreprise de chauffage, sanitaire, plomberie et d'appareils électro-ménagers, et qui a fait l'objet d'une rectification d'office portant tant sur la taxe sur la valeur ajoutée que sur les bénéfices industriels et commerciaux, conteste les coefficients entre prix de vente et prix de revient horaires retenus par l'administration pour reconstituer les chiffres d'affaires à partir des salaires ; qu'il soutient que le prix de facturation doit tenir compte de l'impossibilité de facturer un certain nombre d'heures de travail, que celles-ci soient exposées pour la livraison, l'installation, la vérification chez les clients des appareils vendus ou qu'elles soient consacrées à des travaux effectués en atelier ou encore par M. X... lui-même dans l'exercice de sa responsabilité technique ; que dans les circonstances de l'espèce, i rapporte la preuve, qui lui incombe, que l'administration, en ne retenant comme productives que les heures effectivement facturées aux clients, a insuffisamment tenu compte de la part des heures travaillées qui, bien qu'effectuées dans l'intérêt de la clientèle, ne pouvaient faire l'objet d'une facturation distincte ; que l'administration ne fait valoir aucune circonstance permettant de tenir les heures non facturées pour consacrées, ne serait-ce que partiellement, à d'autres activités que celle concernant la clientèle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués et la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu restant en litige après les dégrèvements intervenus antérieurement auxdits jugements ; que les frais d'expertise, doivent être mis à la charge de l'administration ;
Article 1er : Les deux jugements du tribunal administratif de Dijon en date du 27 septembre 1983 sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, restant à sa charge pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ainsi que des pénalités y afférentes, et des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, restant à sa charge, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour les années 1975 à 1977.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'administration.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55333
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 55333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55333.19890628
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