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28/06/1989 | FRANCE | N°58730

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 58730


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus de conclusions de sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de François ;> 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus de conclusions de sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de François ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition de M. Raoul Y...
X... à raison de ses droits dans les résultats de la société en nom collectif Y...
X... :

Considérant que la société en nom collectif Y...
X..., après avoir arrêté en déficit les résultats des exercices 1974, 1975, 1976 et 1977, a vu lesdits résultats rectifiés d'office par une procédure dont la régularité n'est pas contestée ; que, par suite, il incombe au requérant, qui est associé dans ladite société, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ainsi mises à sa charge ; que s'il conteste le bien-fondé de la réintégration dans les résultats sociaux, pour un montant de 161 263,93 F des abandons de créances constatés dans les écritures de la société, il n'apporte aucun élément de preuve susceptible de justifier ces abandons ;
Sur l'imposition de M. HUYGHES X... à raison de ses opérations personnelles :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 59 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux bénéfices acquis en 1977 "lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office" ; qu'en application de cette disposition, le service a arrêté d'office le bénéfice imposable réalisé en 1977 par M. Raoul Y...
X... à raison des opérations personnelles de revente de parcelles immobilières issues de terrains acquis par lui par actes des 2 juin 1969 et 20 septembre 1971 ; que faute d'avoir été l'objet d'une vérification de sa situation fiscale, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été viciée par l'absence de notification préalable d'un avis de vérification ;

Considérant, d'autre part, que la société en nom collectif HUYGHES-DESPOINTES a acquis partie d'un domaine foncier par acte du 29 juin 1970 et procéd à des reventes de parcelles à l'occasion desquels elle a réalisé des bénéfices à raison desquels M. Raoul Y...
X... a été imposé au prorata de ses parts dans la société ; que celui-ci a également été directement imposé à raison des plus-values immobilières issues de la vente par parcelles d'une autre partie du même domaine qu'il avait personnellement acquise par actes distincts des 2 juin 1969 et 20 septembre 1971 ; que si les deux acquisitions procédaient d'une opération d'ensemble, complétée d'ailleurs par l'acquisition personnelle du reste du même domaine par le co-associé du requérant, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence que les bénéfices tirés de la revente des terrains acquis personnellement par le requérant dussent être d'abord confondus dans les bénéfices sociaux pour n'être imposés aux mains du requérant qu'au prorata de ses droits sociaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Raoul Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Raoul Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul Y...
X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 59


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 58730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58730
Numéro NOR : CETATEXT000007627730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-28;58730 ?
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