La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°61572;62785

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 61572 et 62785


Vu 1°), sous le n° 61 572, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Phinelec, dont le siège est ... (13344), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde

la décharge de l'imposition contestée ;

Vu 2°), sous le n° 62 785, la re...

Vu 1°), sous le n° 61 572, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Phinelec, dont le siège est ... (13344), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu 2°), sous le n° 62 785, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PHINELEC, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE PHOCEENNE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE (PHINELEC),
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société PHINELEC présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 61 572 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du 17 mai 1984, à l'encontre duquel est dirigée la requête de la société PHINELEC, a été notifié le 16 juin 1984 à ladite société ; que la requête de celle-ci, enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, n'est dès lors pas tardive ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 235 ter E, F et G du code général des impôts que les employeurs occupant au moins cinquante salariés sont tenus d'une part de consacrer chaque année à des actions de formation des sommes calculées en fonction des salaires versés et d'autre part de justifier que le comité d'entreprise a délibéré, au titre de l'année considérée, sur les problèmes de formation professionnelle propres à l'entreprise ; que si les dépenses de formation dont ils justifient sont inférieures à a participation minimale qui leur incombe, ils doivent effectuer au Trésor un versement d'un montant égal à la différence constatée ; qu'enfin ce versement est majoré de 50 % au cas où ils ne justifient pas de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur les problèmes de formation, à moins qu'ils ne produisent le procès-verbal de carence prévu par l'article L.433-13 du code du travail qui doit être adressé par eux à l'inspecteur du travail dans le cas où le comité d'entreprise n'a pu être constitué ou renouvelé ;
En ce qui concerne la majoration de 50 % mise à la charge de la société PHINELEC au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1976 :

Considérant que si la société requérante soutient que l'impossibilité de créer un comité d'entreprise et des comités d'établissements aurait été imputable à la carence des services de l'inspection du travail qui n'avaient pas décidé du partage des sièges entre les différentes catégories de salariés et de la répartition du personnel dans les collèges électoraux, cette circonstance ne pouvait, en tout état de cause, la dispenser de produire chaque année le procès-verbal de carence prévu par l'article L.433-13 du code du travail ; que la lettre envoyée par la société aux services départementaux du travail en date du 1er mars 1973 constituait seulement un exposé général des conditions de fonctionnement de l'entreprise justifiant, selon la société, l'absence d'un comité d'entreprise ou de comités d'établissement ; que cette lettre qui ne faisait pas état de l'échec de démarches effectuées par l'employeur pour constituer de tels comités, n'a pas constitué le procès-verbal de carence prévu à l'article L.433-13 précité du code du travail pour l'année 1972 qu'elle concernait ; qu'aucun document, d'aucune nature, susceptible de constituer un procès-verbal de carence, n'a été établi pour les années 1973, 1974 et 1976 ;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 mai 1975, la société PHINELEC a saisi l'inspecteur du travail du désaccord existant entre la société et un syndicat représentant de son personnel, aux fins qu'il soit décidé par l'autorité publique de la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés et de la répartition de ceux-ci entre les différents collèges électoraux ; que ce constat d'une situation à laquelle seul l'inspecteur du travail pouvait remédier doit être regardé comme valant procès-verbal de carence au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 50 % mise à sa charge au titre de l'année 1975 ; que sa requête doit être rejetée en tant qu'elle concerne les autres années en litige ;
Article 1er : Il est accordé à la société PHINELEC la décharge de la majoration de 50 % de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société PHINELEC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PHINELEC et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61572;62785
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Décharge rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE -Délibération du comité d'entreprise - Notion de procès-verbal de carence.

19-05-06 Il ressort des dispositions combinées des articles 235 ter E, F et G du CGI que les employeurs occupant au moins cinquante salariés sont tenus d'une part de consacrer chaque année à des actions de formation des sommes calculées en fonction des salaires versés et d'autre part de justifier que le comité d'entreprise a délibéré, au titre de l'année considérée, sur les problèmes de formation professionnelle propres à l'entreprise. Si les dépenses de formation dont ils justifient sont inférieures à la participation minimale qui leur incombe, ils doivent effectuer au Trésor un versement d'un montant global à la différence constatée. Enfin ce versement est majoré de 50 % au cas où ils ne justifient pas de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur les problèmes de formation, à moins qu'ils ne produisent le procès-verbal de carence prévu par l'article L.433-13 du code du travail qui doit être adressé par eux à l'inspecteur du travail dans le cas où le comité d'entreprise n'a pu être constitué ou renouvelé. La société a saisi l'inspecteur du travail du désaccord existant entre la société et un syndicat représentant de son personnel, aux fins qu'il soit décidé par l'autorité publique la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés et la répartition de ceux-ci entre les différents collèges électoraux. Ce constat d'une situation à laquelle seul l'inspecteur du travail pouvait remédier doit être regardé comme valant procès-verbal de carence au sens des dispositions précitées.


Références :

. CGI 235 ter E, CGI 235 ter F, CGI 235 ter G
Code du travail L433-13


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 61572;62785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61572.19890628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award