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28/06/1989 | FRANCE | N°61903

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 61903


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bohdan Y..., demeurant à Londres (W5), ..., (Grande-Bretagne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1984, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre, respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975, d'autre part, de la cotisation primit

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Vu la requête, enregistrée le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bohdan Y..., demeurant à Londres (W5), ..., (Grande-Bretagne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juin 1984, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre, respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975, d'autre part, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. Y..., a relevé que l'intéressé n'apportait aucun élément de nature à justifier l'utilité d'une telle mesure d'instruction ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation sur ce point ;
En ce qui concerne les compléments d'impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle établis respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 102 du code général des impôts, relatif au régime de l'évaluation administrative, dans sa rédaction applicable à l'année 1975 : "L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable" ; qu'en vertu de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable aux années 1976 à 1978 pour lesquelles M. Y... relevait du régime de la déclaration contrôlée, à défaut d'observations ou d'accord du contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement, l'administration fixe la base de l'imposition et clcule le montant de l'impôt exigible ; que le requérant, ayant accusé réception de la notification de redressement, pour les trois années en cause le 22 novembre 1979, s'est borné le 14 décembre 1979 à demander la prorogation du délai de réponse ; qu'ainsi l'intéressé ne peut être regardé comme ayant formulé des observations ou fait connaître son acceptation dans un délai de trente jours ; que, dès lors, le désaccord manifesté par la suite par M. Y..., après l'expiration du délai de trente jours, n'avait pas à être soumis à la commission départementale des impôts et que, l'administration ayant pu légalement, dans ces conditions, fixer les bases d'imposition, le requérant a la charge de prouver l'exagération des impositions ainsi établies ;
Sur le bien-fondé des droits :

Considérant, d'une part, que si M. Y..., qui exercait l'activité d'architecte, prétend qu'il n'a pas été tenu compte de l'ensemble de ses dépenses professionnelles, il ne fournit aucun commencement de preuve sur la nature et le montant des dépenses qui auraient été omises, ni aucune précision sur la nature des documents comptables ou extra-comptables sur lesquels pourrait porter l'expertise sollicitée ; que ses prétentions sur ce point ne sauraient dès lors être accueillies ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale" ;
Considérant que si M. Y... allègue qu'un chèque de 249 000 F que lui a remis en 1978 la société civile immobilière l'Eurydice en règlement partiel d'un montant total d'honoraires contractuellement fixé à 925 000 F en 1972 pour la maîtrise d'oeuvre d'un immeuble d'habitation à construire à Roquebrune X... Martin correspondait, eu égard aux diligences accomplies par lui depuis 1974 et au montant des acomptes antérieurement perçus, à des honoraires dont la date normale d'échéance était antérieure à 1978 et dont le retard de règlement est imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté, il n'en justifie pas par des éléments probants relatifs aux conditions d'exécution du contrat dont s'agit ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que le redressement dont il a fait l'objet au titre de l'année 1978 soit compensé avec l'étalement sur les années antérieures de l'imposition des honoraires susmentionnés de 249 000 F perçus en 1978 ;
En ce qui concerne la cotisation primitive d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1979 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette imposition a été établie conformément à la déclaration de revenu global souscrite par le contribuable lui-même, sur une base de 65 300 F ; qu'en se bornant à faire état du ralentissement en 1979, puis de la cessation complète au cours de l'année 1980 de son activité professionnelle, ainsi que de la gêne financière qui en a résulté pour lui, M. Y... n'établit pas l'exagération de cette base d'imposition ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en prononcer la remise gracieuse ;

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61903
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 102, 1649 quinquies A, 163


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 61903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61903.19890628
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