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28/06/1989 | FRANCE | N°71031

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1989, 71031


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE MULLER FRERES, ayant son siège social ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ENTREPRISE MULLER FRERES à payer à l'Etat la somme de 3 616,43 F ainsi que les intérêts légaux à compter du 25 novembre 1984, représentant le

montant des frais de remise en état d'un fourreau de câbles de télécommuni...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1985 et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE MULLER FRERES, ayant son siège social ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ENTREPRISE MULLER FRERES à payer à l'Etat la somme de 3 616,43 F ainsi que les intérêts légaux à compter du 25 novembre 1984, représentant le montant des frais de remise en état d'un fourreau de câbles de télécommunication endommagé par la requérante lors de travaux d'assainissement réalisés rue Pasteur à Saint-Clair-sur -Epte (Val-d'Oise) ;
2°) relaxe l'ENTREPRISE MULLER FRERES des fins de la poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ENTREPRISE MULLER FRERES,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69-1 du code des postes et télécommunications, "Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 000 F ... Lorsque, sur demande du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'opérations de travaux publics ou privés, l'administration n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue" ; qu'aux termes de l'article R. 44-1 du même code, "Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 69-1 du présent code, les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre dans les conditions ci-après. La demande est adressée par lettre recommandée en trois exemplaires ou par télex au directeur chargé des services régionaux des télécommunications, au plus tôt soixante jours et au plus tard vingt jours avant l'ouverture du chantier ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 44.1 du code des postes et télécomunications, l'ENTREPRISE MULLER FRERES a saisi le 6 mai 1977 l'administration des postes et télécommunications d'une demande de renseignements portant sur l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise des travaux publics qu'elle devait exécuter pour le compte de la commune de Saint-Clair-Sur-Epte ; que l'administration n'a pas signalé l'existence du câble endommagé ; que, dans ces conditions, aucune infraction ne peut être retenue à l'encontre de l'entreprise pour les dommages qu'elle a causés pendant l'exécution de ces travaux à un câble souterrain des télécommunications ; que, dès lors, l'ENTREPRISE MULLER FRERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 3616,43 F en remboursement des frais de remise en état du domaine public ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mars 1985 est annulé.
Article 2 : L'ENTREPRISE MULLER FRERES est relaxée des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée contre elle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE MULLER FRERES et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 71031
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE -Existence - Non signalement de l'existence d'un cable souterrain de télécommunication à la suite d'une demande de renseignement adressée à l'administration conformément aux dispositions de l'article R44-1 du code des postes et télécommunications


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1, R44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 71031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71031.19890628
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