La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°72586

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 juin 1989, 72586


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BP TANKERS CO. LIMITED, dont le siège est Britannic House, Moor Lane EC-2Y-9BR à Londres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, retenant à sa charge une contravention de grande voirie, l'a condamnée à rembourser au port autonome de Marseille une somme de 3 106 595,45 F au titre des frais de remise en état du quai du po

ste n° 3 du port de Fos-sur-Mer endommagé par le navire British...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BP TANKERS CO. LIMITED, dont le siège est Britannic House, Moor Lane EC-2Y-9BR à Londres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, retenant à sa charge une contravention de grande voirie, l'a condamnée à rembourser au port autonome de Marseille une somme de 3 106 595,45 F au titre des frais de remise en état du quai du poste n° 3 du port de Fos-sur-Mer endommagé par le navire British Renown le 26 novembre 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société BP TANKERS CO. LIMITED,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal dressé le 26 novembre 1980 par un officier du port autonome de Marseille que le pétrolier "British Renown" a heurté, lors d'une manoeuvre d'accostage, le quai du poste n° 3 du port de Fos-sur-Mer, et provoqué au domaine public portuaire des dommages ; que la société BP TANKERS CO. LIMITED demande l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille, estimant qu'elle était passible d'une contravention de grande voirie par application de l'article L.321-1 du code des ports maritimes, l'a condamnée à payer au port autonome de Marseille les frais de remise en état du domaine public ;
Sur la propriété du navire :
Considérant que si, pour demander la relaxe des fins de la poursuite engagée contre elle, la société BP TANKERS CO. LIMITED soutient n'être pas propriétaire du navire "British Renown", cette société, qui s'était présentée devant l'administration et les premiers juges comme le propriétaire du navire, n'apporte pas la preuve que ledit navire aurait été, au moment de l'accident, la propriété d'une société B.P. Medway Tankers ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le procès-verbal de contravention de grande voirie n'aurait pas été dressé à l'encontre de la société propriétaire du navire ne saurait être accueilli ;
Sur le principe de la condamnation infligée à la société BP TANKERS CO. LIMITED :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport des trois experts désignés par le président du tribunal de commerce de Marseille que l'accident ait eu pour cause une erreur de conception dans la configuration du port de Fos-sur-Mer dans son ensemble ou e la darse dans laquelle se trouve le poste n° 3 de ce port ; qu'ainsi la preuve n'est pas rapportée d'un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure et de nature à exonérer la société BP TANKERS CO. LIMITED de sa responsabilité ; que la société BP TANKERS CO. LIMITED n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à rembourser au port autonome les frais de remise en état des installations portuaires consécutive à l'accident survenu le 26 novembre 1980 ;
Sur le montant des frais de remise en état :

Considérant que, pour contester le montant de ces frais, évalués à 3 106 595,45 F par le port autonome de Marseille, la société BP TANKERS CO. LIMITED se borne à indiquer que certains postes du relevé de frais ne concerneraient pas la remise en état du domaine public ; qu'en l'absence de toute précision, de telles conclusions tendant à ce que soit réduite la somme que la société BP TANKERS CO. LIMITED a été condamnée à payer au port autonome de Marseille ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BP TANKERS CO. LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fixé à 3 106 595,45 F la somme qu'elle a été condamnée à payer au port autonome de Marseille ;
Article ler : La requête de la société BP TANKERS CO. LIMITED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BP TANKERS CO. LIMITED, au port autonome de Marseille et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 72586
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE -Absence de fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure - Dommage causé à une installation portuaire par un navire


Références :

Code des ports maritimes L321-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 72586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72586.19890628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award