La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°75704

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 juin 1989, 75704


Vu 1°) sous le n° 75 704 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, dont le siège social est sis à Kerdenval, chemin de Kerlosken, Beg-Meil-en-Fouesnant (29170), représentée par sa présidente en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l

'arrêté du 17 mars 1983 du commissaire de le République du Finistère r...

Vu 1°) sous le n° 75 704 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, dont le siège social est sis à Kerdenval, chemin de Kerlosken, Beg-Meil-en-Fouesnant (29170), représentée par sa présidente en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mars 1983 du commissaire de le République du Finistère rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Fouesnant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 2°) sous le n° 84 627, la requête enregistrée le 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, dont le siège est à Kerdenval, Chemin de Kerlosken, Beg-Meil-en-Fouesnant (29170), représentée par sa présidente en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 octobre 1984 par laquelle le conseil municipal de Fouesnant a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune,
2°- annule pour excès de pouvoir ladite délibération,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 75 704 et 84 627 de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction à la date des décisions attaquées, le rapport de présentation accompagnant le plan d'occupation des sols : " ... 4° analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation fait un exposé suffisant de l'état initial de l'environnement et prend en compte le souci de la préservation de celui-ci ;
Considérant qu'en admettant que la représentation graphique de la servitude de passage piétons le long du littoral, instituée en appliation de l'article L.160-6 du code de l'urbanisme, comporte des erreurs de tracé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le plan d'occupation des sols attaqué ; qu'il en va de même des autres erreurs ou omissions invoquées par l'association requérante ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le classement, dans le plan d'occupation des sols, de parcelles dont l'association requérante soutient qu'elles feraient partie du domaine public maritime n'est pas à lui seul de nature à entacher le plan d'illégalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la réserve n° 6 en zone UP, destinée à recevoir des installations publiques ou privées, la pêche ou la plaisance liées à l'activité d'un port, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la zone d'aménagement différée de l'île Saint-Nicolas-des-Glénans a été instituée par un arrêté du 4 janvier 1972 qui, contrairement à ce que soutient l'association requérante, n'a pas été annulé par le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 mai 1977 ; que les documents graphiques du plan d'occupation des sols de Fouesnant ne font que rappeler l'existence de cette zone ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.123-18 et R.123-31 du code de l'urbanisme que les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles-mêmes créer de telles prescriptions ; que, par suite, l'indication dans les seuls documents graphiques du plan d'occupation des sols de Fouesnant du tracé d'une déviation du chemin départemental n° 44 n'a pu avoir pour effet de créer une servitude et ne constitue pas une illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 mars 1983 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Fouesnant, d'autre part à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fouesnant en date du 29 octobre 1984 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS, à la commune de Fouesnant et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Prescription des servitudes (articles R123-18 et R123-21 du code de l'urbanisme) - Necessité de dispositions réglementaires - Absence de création par les représentations graphiques du P.O.S.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, L160-6, R123-18, R123-31


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 75704
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75704
Numéro NOR : CETATEXT000007731450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-28;75704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award