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28/06/1989 | FRANCE | N°79342

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 79342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. PRANLAS X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde les réductions sollicitées ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. PRANLAS X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Bréville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. PRANLAS X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la copie des déclarations de revenus souscrites par le requérant au titre des années 1977 et 1978, antérieures, par conséquent, aux décisions de mise en liquidation des biens des sociétés Somerit et Somedec prononcées le 21 novembre 1979 par le tribunal de commerce de Marseille, que ni M. PRANLAS X..., ni son épouse ne percevaient de rémunération de la société Somedec ; que, dans ces conditions, les sommes versées par eux aux créanciers de cette société en exécution des engagements et conditions qu'ils avaient souscrits en sa faveur ne pouvaient pas être déduites de leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte également des pièces du dossier qu'un appartement appartenant aux époux Z...
X... a été mis en adjudication à l'audience de saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 27 avril 1981, à la demande du Crédit Lyonnais, en exécution d'un engagement de caution souscrit par le requérant au profit de la société Somerit ; qu'il n'est pas contesté que M. PRANLAS X... et son épouse avaient été salariés de cette société oùils exerçaient, en 1977 et 1978, les fonctions de gérant et de directeur administratif ; qu'ils avaient ainsi professionnellement intérêt à la poursuite des activités de cette société ; que l'engagement de caution souscrit n'étant pas d'un montant hors de proportion avec les émoluments qu'ils percevaient et étant destiné à faciliter à celle-ci l'octroi de crédits bancaires nécessaires à la continuation de son exploitation, constituait un acte qui entrait dans l'exercice normal de leurs fonctions ; qu'ainsi le produit, d'un montant de 740 000 F, de la vente de leur appartement doit être regardé comme correspondant à des frais inhérents à la fonction qu'ils exerçaient précédemment et doit venir en déduction de leurs revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1981 ; que le montant de ces traitements et salaires n'étant, pour ladite année, que de 470 178 F, cette déduction fait apparaître un déficit du revenu global qui doit être reporté sur le revenu imposable de l'année 1982, puis, à raison d'un reliquat de 67 934 F, sur ceux de l'année 1983 ; que l'existence des autres engagements de cautions invoqués par le contribuable n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. PRANLAS X... est seulement fondé à demander la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, ainsi que la réduction de 67 934 en base de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée pour l'année 1983, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Il est accordé à M. PRANLAS X..., d'une part, la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et, d'autre part le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1983 correspondant à une réduction de 67934 F de la base de cette imposition.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PRANLAS X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. PRANLAS X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 13, 83


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 79342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79342
Numéro NOR : CETATEXT000007625223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-28;79342 ?
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