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28/06/1989 | FRANCE | N°80374

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 juin 1989, 80374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri RENAUD de X..., demeurant à Papeete (Polynésie Française), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 17 avril 1986, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à son intégration directe dans la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la

loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri RENAUD de X..., demeurant à Papeete (Polynésie Française), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 17 avril 1986, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à son intégration directe dans la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'avancement instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, s'est fondée, pour émettre, le 19 mars 1986, un avis défavorable à la nomination de M. RENAUD de X... comme magistrat par intégration directe, sur trois motifs ; que le premier de ceux-ci, tiré de la fabrication par le requérant d'une fausse lettre, reposait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission, dont l'avis conforme est requis pour nommer les candidats, aurait, si elle n'avait retenu que les deux autres motifs, émis le même avis ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le Garde des sceaux lui a fait connaître que sa candidature était rejetée, est entachée d'excès de pouvoir, et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision, en date du 17 avril 1986, du Garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... de laFAVERIE et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


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