La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°85193

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 juin 1989, 85193


Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 1984 portant tableau d'avancement pour l'année 1984 au grade d'inspecteur principal de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemb

re 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entend...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 1984 portant tableau d'avancement pour l'année 1984 au grade d'inspecteur principal de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de police pour l'année 1984, d'une part, a été établi sur la base de quotas répartis à l'avance entre les différents services de la police nationale, d'autre part, que parmi les trois cent vingt emplois disponibles, la commission administrative paritaire a, le 29 février 1984, fait deux cent vingt propositions destinées à permettre l'avancement de grade sur place sans déplacements géographiques et, le 2 avril 1984, cent propositions au vu des dossiers des seuls agents ayant fait acte de candidature en acceptant par avance leur mutation ; que le tableau d'avancement pour l'année 1984 est résulté de l'adoption de ces propositions ; que l'ensemble de cette procédure porte au principe de l'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps une atteinte qui n'est pas justifiée, dans l'intérêt du service, par des circonstances exceptionnelles ; que le tableau d'avancement est donc entaché d'illégalité ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Violation - Tableau d'avancement établi sur la base de quotas répartis entre services et de propositions tendant à favoriser l'avancement de grade sur place ou celui des agents ayant accepté par avance leur mutation.

01-04-03-03-02, 36-06-02-01-01 Tableau d'avancement au grade d'inspecteur de police portant sur trois cent vingt emplois disponibles, établi sur la base de quotas répartis à l'avance entre les différents services de la police nationale et résultant de l'adoption de propositions de la commission administrative paritaire qui, pour deux cent vingt d'entre elles, sont destinées à permettre l'avancement de grade sur place sans déplacements géographiques et, pour les cent autres, ont été faites au vu des dossiers des seuls agents ayant fait acte de candidature en acceptant par avance leur mutation. L'ensemble de cette procédure porte au principe de l'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps une atteinte qui n'est pas justifiée, dans l'intérêt du service, par des circonstances exceptionnelles. Le tableau d'avancement est donc entaché d'illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - Inscriptions sur le tableau d'avancement - Tableau d'avancement établi sur la base de quotas répartis entre services et de propositions tendant à favoriser l'avancement de grade sur place ou celui des agents ayant accepté par avance leur mutation - Illégalité.


Références :

Arrêté ministériel du 07 juin 1984 Intérieur décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 85193
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85193
Numéro NOR : CETATEXT000007734436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-28;85193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award