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28/06/1989 | FRANCE | N°86322

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1989, 86322


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 23 janvier 1987, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a décidé de ne pas autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et Comptables agréés, en qualité d'expert comptable ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 23 janvier 1987, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a décidé de ne pas autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et Comptables agréés, en qualité d'expert comptable ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 19 février 1970 modifié par le décret du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Richard X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié par le décret du 30 août 1985, les pétitionnaires qui demandent l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent "justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que si M. X... a exercé durant 7 années les fonctions de chef des services administratifs et financiers de la société Delattre-Levivier Maroc, les délégations limitées de signature dont il bénéficiait et le faible nombre de cadres salariés placés sous son autorité établissent qu'il ne jouait pas, au sein de la société, le rôle d'un véritable dirigeant ; que ni dans le "cabinet X..." ni dans la "société Audoise de comptabilité et de gestion", dont les niveaux d'activité sont toujours demeurés modestes et où il n'avait qu'un seul collaborateur du niveau cadre, il n'a assumé des responsabilités importantes ; qu'ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé, "était tenu dans une dépendance de ses supérieurs hiérarchiques qui ne permet pas de le regarder comme ayant eu les prérogatives d'un véritable dirigeant" et ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle ladite commission a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptbles ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 86322
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Refus - Article 2 du décret du 19 février 1970 modifié - Appréciation de la commission nationale.


Références :

. Décret 85-927 du 30 août 1985
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 86322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86322.19890628
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