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28/06/1989 | FRANCE | N°86782

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 juin 1989, 86782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur déféré par le commissaire de la République du département de la Vienne du procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 21 janvier 1986, l'a condamné au paiement d'une amende de 2 500 F pour édification d'une clôture

et d'une construction à usage de serre-bois sur sa propriété sise à Antr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur déféré par le commissaire de la République du département de la Vienne du procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 21 janvier 1986, l'a condamné au paiement d'une amende de 2 500 F pour édification d'une clôture et d'une construction à usage de serre-bois sur sa propriété sise à Antran à la limite du domaine public fluvial et l'a condamné à la remise en état des lieux dans les deux mois de la notification du jugement avec autorisation d'y procéder donnée à l'administration à défaut d'exécution,
2°- constate, dise et juge qu'aucune contravention de grande voirie n'était en l'état établie à l'encontre de M. X... et le relaxe des fins de la poursuite dirigée contre lui sans peine ni dépens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code rural ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 janvier 1986 par un agent de la direction départementale de l'équipement de la Vienne, commissionné à cet effet, à l'encontre de M. X..., riverain de la rivière la Vienne, sur la commune d'Antran (Vienne) ; qu'aux termes de ce procès-verbal, M. X... a édifié le long de ladite rivière et au droit de sa propriété sur un emplacement réservé à la servitude de "marchepied" tel qu'il a été déterminé à partir de la limite du domaine public fluvial fixée par l'arrêté préfectoral n° 77-DDE-241 du 2 décembre 1977, d'une part une clôture avec portillon verrouillé en amont, d'autre part, une construction à usage de serre-bois en aval, enfin une clôture constituée de piquets et d'un grillage à la limite même dudit domaine ; que, sur déféré du procès-verbal du 21 janvier 1986 par le préfet commissaire de la République du département de la Vienne, le tribunal administratif de Poitiers a condamné M. X... au paiement d'une amende de 2 500 F et à la remise en état des lieux dans les deux mois de la notification avec autorisation d'y procéder donnée à l'administration à défaut d'exécution ;
Sur la condamnation à l'amende :
Considéran qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : "Sont amistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que ces dispositions font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la condamnation à la remise en état des lieux :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : " ...Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables classées dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue." ; que ces dispositions, issues de la loi du 16 décembre 1964 sont distinctes des dispositions de l'article 424 du code rural issu de la loi du 28 mai 1965, devenue en application de la loi du 29 juin 1984, l'article 431 du code rural et relatif au droit de passage de 1,50 mètre à l'usage des pêcheurs ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions précitées du code du domaine public fluvial sont applicables à l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ..." ; que cette disposition doit être entendue comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que la servitude de "marchepied", prévue à l'article 15 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, doit être mesurée à partir de la limite du domaine public ainsi délimité ; que toutefois le "marchepied" doit être praticable sans danger ni difficulté ; qu'ainsi la ligne délimitative de la servitude de "marchepied" peut s'écarter de la ligne délimitative du domaine public fluvial compte tenu de la nature du terrain ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'il y a lieu de fixer la ligne délimitative de ladite servitude à la crête du talus aux droits de la propriété de M. X... ; que dès lors, les clôtures installées par M. X... se trouvent sur le terrain grevé de la servitude ; que ces faits constituent une infraction aux dispositions précitées du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Considérant que le moyen tiré de la prescription de l'action publique est inopérant au regard de la condamnation à la remise en état du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à la remise en état des lieux dans les deux mois de la notification dudit jugement, avec autorisation d'y procéder donnée à l'administration à défaut d'exécution ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 février 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 86782
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL - Domaine public fluvial - Servitude de marchepied.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS - Edification de clotures sur des terrains grevés de la servitude de marchepied.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU DOMANIAUX - Ligne délimitative de la servitude de marchepied.


Références :

. Loi 64-1245 du 16 décembre 1964
. Loi 65-409 du 28 mai 1965
. Loi 84-512 du 29 juin 1984
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 15 al. 3, 8 Code rural 424, 431
Décret 59-96 du 07 janvier 1959
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 86782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86782.19890628
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