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28/06/1989 | FRANCE | N°88155

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1989, 88155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en date du 26 mars 1987, lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1987 et 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en date du 26 mars 1987, lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 du décret du 19 février 1970 subordonne l'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables prévue par l'article 7 bis ajouté à l'ordonnance du 19 septembre 1945 par la loi du 31 octobre 1968 à la condition notamment que le candidat justifie de "15 ans d'activité dont 5 ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que la commission nationale, en indiquant que les "responsabilités importantes" exigées par l'article 2, paragraphe 3, du décret du 19 février 1970 s'appréciaient au regard de l'étendue des pouvoirs de décision confiés aux intéressés, n'a nullement méconnu les dispositions précitées dudit décret ; que si elle a observé que la condition relative à l'étendue des pouvoirs n'était "qu'exceptionnellement satisfaite par des collaborateurs de cabinets comptables auxquels cette disposition n'était pas destinée", elle ne s'est pas fondée sur un tel motif pour rejeter la demande dont elle était saisie, mais a procédé à l'examen des responsabilités que M. X... a invoquées pour obtenir l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables en vertu de l'article 7 bis de l'ordonnance de 19 septembre 1945 ;
Considérant que si M. X... a été affecté depuis plus de cinq ans à la direction du bureau de Valenciennes de la société d'expertise comptable "Fiduciaire de France", a assumé des fonctions de révision et de commissariat aux comptes dans plusieurs sociétés et est intervenu dans quelques opérations de fusion d'entreprises ou de montage de crédit, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé, compte tenu notamment du niveau de ses responsabilités effectives et de l'absence d'un véritable pouvoir de décision, ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 1982 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 88155
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Refus - Article 2 du décret du 19 février 1970 modifié - Appréciation de la commission nationale - Exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable - Notion.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Loi 68-946 du 31 octobre 1968
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 88155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88155.19890628
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