Vu la requête, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 10 juin 1987 par laquelle la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant réglementation de la profession des experts-comptables et notamment son article 7 bis modifié par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés modifié par le décret du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2, paragraphe 3, du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, subordonne l'autorisation d'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables à la condition notamment que le candidat, lorsqu'il n'est pas comptable agréé, justifie de "15 ans d'activité dont 5 ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 n'a pas commis d'erreur de droit en fondant notamment la décision qu'elle a prise de refuser à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau sur la circonstance que, dirigeant une équipe d'une dizaine de personnes seulement, il n'exerçait pas une responsabilité d'une importance suffisante ; que le moyen tiré de ce que l'article 22 du décret du 19 février 1970 interdit à un membre de l'Ordre d'employer plus de dix autres membres et comptables salariés est en tout état de cause inopérant à l'égard de la validité de l'appréciation que la commission nationale doit porter en vertu de l'article 2 dudit décret ;
Considérant que M. X... est chef de groupe au cabinet d'expertise comptable FIGECSA de Thionville depuis 1973 après avoir été réviseur dans ce même cabinet de 1966 à 1973 et comptable à la société anonyme Forges et Acieries Nord et Lorraine de 1950 à 1955 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé, compte tenu notamment du niveau de ses responsabilités, de la taille modeste des entreprises dont il s'est occupé et de l'absence d'un véritable pouvoir de décision, ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre admiistratif, financier et comptable, la commission nationale se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 1982 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.