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28/06/1989 | FRANCE | N°91541

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 91541


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987, en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Fleury-la-Vallée,
2°) lui accorde

la décharge des impositions contestées,
3°) décide qu'il sera sursis à l...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987, en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Fleury-la-Vallée,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 11 mai 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Dijon a accordé à M. X... le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1980 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, en vertu des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts, à raison d'une somme de 363 175 F correspondant à l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées tel qu'il résultait d'une "balance espèces" du contribuable établie pour cette année par le vérificateur, excédent que l'administration a regardé comme un revenu d'origine indéterminée ;
Considérant que pour justifier de l'origine de cet excédent, M. X... fait valoir qu'il a reversé en espèces sur ses comptes bancaires au cours de ladite année, une fraction du montant des bons d'épargne, dont il n'est plus contesté qu'il les a souscrits de 1975 à 1978 et qu'il en a obtenu le remboursement en 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que la balance espèces établie au titre de l'année 1979 fait apparaître, compte tenu du montant total des remboursements de bons d'épargne dont le contribuable justifie avoir bénéficié, un excédent des disponibilités dégagées sur les disponibilités employées au titre de cette année, reportable sur l'année 1980, au moins égal à la somme de 363 175 F ; que, par suite, M. X... justifie de l'origine du solde de la balance espècs de l'année 1980 à raison duquel il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1980 est réduite de 363 175 F et il est accordé à M. X... décharge des droits correspondants.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 91541
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Balance de trésorerie - L'excédent de disponibilités dégagé par une "balance espèces" établie pour une année est reportable sur l'année suivante, pour justifier de l'origine du déficit que fait apparaître la balance établie pour cette seconde année.

19-04-01-02-05-02-02 Le contribuable a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, en vertu des dispositions combinées des articles 176 et 179 du CGI, à raison d'une somme de 363 175 F correspondant à l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées tel qu'il résultait d'une "balance espèces" du contribuable établie pour cette année par le vérificateur, excédent que l'administration a regardé comme un revenu d'origine indéterminée. La balance espèces établie au titre de l'année 1979 fait apparaître, compte tenu du montant total des remboursements de bons d'épargne dont le contribuable justifie avoir bénéficié, un excédent des disponibilités dégagées sur les disponibilités employées au titre de cette année, reportable sur l'année 1980, au moins égal à la somme de 363 175 F. Par suite, le contribuable justifie de l'origine du solde de la balance espèces de l'année 1980 à raison duquel il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu.


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 91541
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91541.19890628
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