Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... au Plessis-Pâté (91220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 8 septembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 a décidé de ne pas autoriser le requérant à demander son inscription au tableau des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 décembre 1945 modifiée, le décret n° 70-147 du 13 février 1970 et le décret du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2, paragraphe 3, du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, subordonne l'autorisation d'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables à la condition notamment que le candidat, lorsqu'il n'est pas comptable agréé, justifie de "quinze ans d'activité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a occupé, en qualité de salarié, des fonctions de chef de la comptabilité dans des entreprises ou établissements où ces fonctions ne comportaient pas l'exercice de responsabilités importantes ; qu'il en est de même dans le cabinet de conseil en gestion qu'il a créé en 1971, compte tenu de la taille modeste de ce cabinet et de celle des entreprises qui font appel à ses services ; que, par suite, en estimant que M. X... ne remplissait pas les conditions relatives à la nature des fonctions posées par l'article 2, paragraphe 3 précité du décret du 19 février 1970, la commission nationale instituée par l'article 5 dudit décret n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 1987 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget .