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28/06/1989 | FRANCE | N°92771

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juin 1989, 92771


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danielle Y..., demeurant ... les Moulineaux (92130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, l'a condamné, d'une part, à verser une amende de 2 500 F au titre du procès verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 8 janvier 1987, pour avoir laissé stationner sans autorisation le bateau "Pierre" sur le domaine public fluvial et d'autre part, à retir

er son bateau de l'emplacement qu'il occupe dans un délai de hui...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Danielle Y..., demeurant ... les Moulineaux (92130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, l'a condamné, d'une part, à verser une amende de 2 500 F au titre du procès verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 8 janvier 1987, pour avoir laissé stationner sans autorisation le bateau "Pierre" sur le domaine public fluvial et d'autre part, à retirer son bateau de l'emplacement qu'il occupe dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 300 F par jour de retard ;
2°) la relaxe de toute condamnation au titre de la contravention de grande voirie du 8 janvier 1987 ;
3°) subsidiairement, dire qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;
4°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; que les faits qui ont donné lieu à la condamnation prononcée par le jugement attaqué sont antérieurs au 22 mai 1988 et qu'ainsi l'amnistie édictée par la loi précitée leur est applicable ; qu'il ne ressort pas du dossier que la contrevenante ait acquitté le montant de l'amende contestée ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué qui a condamné Mme RUBY X... à payer une amende de 2 500 F sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure "les riverains, mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les empêchements qui, de leur fait, ou du fait des personnes à leur charge, se trouvent sur le domaine public fluvial et ce, sous peine d'amende de 2 500 F à 5 000 F." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau "Pierre" de Mme Y... était stationné, sans autorisation, en amont du Pont de Billancourt à Issy les Moulineaux ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie ; que la circonstance que Mme Y... ait effectué auprès de l'administration des démarches en vue d'obtenir une telle autorisation de stationnement, ou qu'elle ait cquitté régulièrement une redevance pour "occupation sans titre" du domaine public fluvial, ne lui donne aucun droit ou titre à l'occupation dudit domaine ; que dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à évacuer le bateau "Pierre" de l'emplacement qu'il occupe, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 300 F par jour de retard ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle Y... et ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 92771
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92771
Numéro NOR : CETATEXT000007761327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-28;92771 ?
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