Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au secrétariat greffe du tribunal administratif de Rennes le 18 novembre 1987, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 18 septembre 1987, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son intégration directe dans la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ensemble la loi du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 30 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique du 17 juillet 1970 ouvrant, à certaines catégories de personnes, vocation à être nommées directement aux fonctions du premier et du second grades de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature ne saurait être regardé comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et peut être ainsi pris par une décision non motivée ; qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par la loi du 17 janvier 1986, ni aucune autre disposition législative n'imposait la motivation de ladite décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat qu'en émettant un avis défavorable à la nomination de M. X..., la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance ci-dessus mentionnée, après avis conforme de laquelle le ministre se prononce sur les candidatures, n'a commis ni erreur de droit ni détournement de pouvoir, et que l'avis de cette commission et l'appréciation du ministre quant à l'intérêt du service ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sra notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.