La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°94286

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 94286


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant à Ghissignies, Le Quesnoy (59530), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Le Quesnoy ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant à Ghissignies, Le Quesnoy (59530), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Le Quesnoy ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., inspecteur central des impôts, épouse du requérant, a, à la suite d'un accident de service qui l'a mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pendant diverses périodes au cours des années 1977, 1978, 1979 et 1980, perçu son traitement durant ces périodes dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : ...8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail" ;
Considérant que les dispositions du 2° de l'article 36 de l'ordonnance susmentionnée qui prévoient que lorsque la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, ont bien pour effet de conférer expressément aux sommes versées le caractère de traitement ; qu'il suit de là que lesdites sommes ne sont pas au nombre de celles que visent les dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94286
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 94286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:94286.19890628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award