Vu la requête, enregistrée le 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 décembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée par le décret du 19 février 1970 a refusé son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant réglementation de la profession des experts- comptables et notamment son article 7 bis modifié par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'Ordre des experts- comptables et des comptables agréés modifié par le décret du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 2, paragraphe 3 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, subordonne l'autorisation d'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables à la condition que le candidat, lorsqu'il n'est pas comptable agréé, justifie de "15 ans d'activité dont 5 ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... occupe, au sein de la société fiduciaire nationale de révision et d'expertise comptable, les fonctions de directeur du bureau des Saintes-Maries-de-la-Mer ; qu'il ne dispose pas, au sein de cette société, d'un véritable pouvoir de décision caractérisant l'exercice de responsabilités importantes ; que la taille des entreprises constituant la clientèle du bureau dirigé par M. X... ne fait pas davantage ressortir qu'il assume de telles responsabilités ; que, dès lors, en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant rempli pendant cinq ans la condition relative à l'importance des fonctions prévue par l'article 2 précité du décret du 19 février 1970, la commission nationale ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1987 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre des experts- comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.