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28/06/1989 | FRANCE | N°96061

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 96061


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le jugement implicite par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté l'appel formé par M. X... contre une ordonnance du juge du référé fiscal en date du 2 décembre 1987 rejetant sa demande relative au sursis de paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et tendant à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur not

ifié à son employeur ;
2° la décision en date du 18 février 1988 par la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le jugement implicite par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté l'appel formé par M. X... contre une ordonnance du juge du référé fiscal en date du 2 décembre 1987 rejetant sa demande relative au sursis de paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et tendant à la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié à son employeur ;
2° la décision en date du 18 février 1988 par laquelle le tribunal administratif de Paris a déclaré être dessaisi du litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite par le tribunal administratif de Paris de l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge du référé fiscal en date du 2 décembre 1987 :
En ce qui concerne la demande, présentée au juge du référé, de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 13 mai 1987 :

Considérant que par un jugement du 26 mai 1988, le tribunal administratif de Paris a prononcé la mainlevée de l'avis à tiers détenteur notifié le 13 mai 1987 à la société "Parfums Beauté Internationale", employeur de M. X... ; que, dès lors, le pourvoi dirigé contre le jugement implicite par lequel le tribunal administratif a confirmé l'ordonnance de référé en date du 2 décembre 1987 est devenu sans objet en tant qu'il tend à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur susmentionné ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions rejetées par le jugement attaqué :
Considérant que M. X... s'est pourvu devant le tribunal administratif, par une demande enregistrée le 11 décembre 1987, contre l'ordonnance du 2 décembre 1987 par laquelle le juge du référé fiscal a rejeté sa demande relative au sursis de paiement des cotisations auxquelles il a été assujetti, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1979 à 1981 ; qu'en vertu de l'article L. 279, 4ème alinéa, du livre des procédures fiscales, l'absence de décision expresse du tribunal dans le délai d'un mois suivant l'introduction de l'appel dont il était saisi a fait naître une décision implicite confirmant l'ordonnance attaquée ; que M. X... défère au Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation, le jugement implicite ainsi intervenu ;
Considérant qu'aux termes des 1er et 2ème alinéas de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable ... porter la contestation ... devant le juge du référé administratif ... Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dizième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation" ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'avait ni consigné la somme exigée par la disposition précitée, ni fourni une caution bancaire ou remis des valeurs mobilières d'un montant équivalent à l'expiration du délai de recours qui lui était ouvert par les dispositions susrappelées ; que si le requérant a, par un mémoire du 29 janvier 1988, postérieur à la date du jugement implicite, indiqué au tribunal administratif qu'il disposait d'une caution bancaire, en date du 13 janvier 1988, pour un montant égal au dixième des impositions contestées, ladite caution, qui a été fournie hors délai, n'a pu exercer d'influence sur la recevabilité de la demande présentée au juge du référé fiscal ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a implicitement confirmé l'ordonnance par laquelle le juge du référé avait rejeté comme irrecevable la demande de M. X... ;
Sur les conclusions dirigées contre la prétendue décision contenue dans une lettre du président du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1988 :
Considérant que par une lettre en date du 22 février 1988, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a fait connaître au requérant que sa demande enregistrée le 11 décembre 1987 avait été implicitement rejetée en application de l'article L. 279, 4ème alinéa, du livre des procédures fiscales ; que, ce faisant, le président du tribunal s'est borné à constater, à bon droit, que l'expiration du délai d'un mois à compter du 11 décembre 1987 avait eu pour effet de faire naître un jugement implicite confirmant la décision du juge de première instance et de dessaisir, simultanément, le juge d'appel ; que la lettre du 22 février 1988 ne contient, par suite, aucune décision de nature à être déférée au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle est dirigée contre la partie du jugementattaqué rejetant la demande de mainlevée de l'avis à tiers détenteur présentée au juge du référé fiscal du tribunal administratif de Parisle 3 novembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96061
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279 (al. 1, al. 2, al. 4)


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 96061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96061.19890628
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