Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1988 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant 67 boulevard des deux Corniches à Nice (06300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision, en date du 24 juin 1985, par laquelle le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de sursis de paiement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1978 à 1981,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution du rôle mettant en recouvrement les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 25 mars 1988, l'administration a accordé à M. X... le sursis au paiement à concurrence de 1,5 million de francs, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982, ce qui suspend légalement l'exigibilité de cette fraction de cotisations jusqu'au jugement par le tribunal administratif de sa demande en décharge ; que, dès lors, à due concurrence, M. X... est sans intérêt à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du rôle mettant en recouvrement les cotisations supplémentaires dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement non frappé d'appel, en date du 31 mars 1988, le tribunal de grande instance de Nice a décidé qu'il sera sursis à la vente des biens de M. X... jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice se soit prononcé sur la demande en décharge présentée devant lui ; que, dès lors, le recouvrement des impositions restant exigibles ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministe délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.