La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1989 | FRANCE | N°96205

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 96205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1988 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant 67 boulevard des deux Corniches à Nice (06300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision, en date du 24 juin 1985, par laquelle le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de sursis de paiement

des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1988 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant 67 boulevard des deux Corniches à Nice (06300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision, en date du 24 juin 1985, par laquelle le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de sursis de paiement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1978 à 1981,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution du rôle mettant en recouvrement les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 25 mars 1988, l'administration a accordé à M. X... le sursis au paiement à concurrence de 1,5 million de francs, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982, ce qui suspend légalement l'exigibilité de cette fraction de cotisations jusqu'au jugement par le tribunal administratif de sa demande en décharge ; que, dès lors, à due concurrence, M. X... est sans intérêt à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du rôle mettant en recouvrement les cotisations supplémentaires dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement non frappé d'appel, en date du 31 mars 1988, le tribunal de grande instance de Nice a décidé qu'il sera sursis à la vente des biens de M. X... jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nice se soit prononcé sur la demande en décharge présentée devant lui ; que, dès lors, le recouvrement des impositions restant exigibles ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministe délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1989, n° 96205
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96205
Numéro NOR : CETATEXT000007623230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-28;96205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award