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30/06/1989 | FRANCE | N°41255

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1989, 41255


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant au lieu-dit "Cuilleret" à Muret (31600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant d'une part à l'annulation d'une décision du 3 juillet 1978 du Président de la Chambre des métiers de la Haute-Garonne refusant de renouveler M. X... dans ses fonctions de maître d'externat au centre de formation des apprentis de Muret et d'a

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Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant au lieu-dit "Cuilleret" à Muret (31600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 18 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant d'une part à l'annulation d'une décision du 3 juillet 1978 du Président de la Chambre des métiers de la Haute-Garonne refusant de renouveler M. X... dans ses fonctions de maître d'externat au centre de formation des apprentis de Muret et d'autre part à l'annulation d'une décision du 10 juillet 1978 du Président de cette Chambre refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 75-256 du 16 avril 1975 et le décret n° 78-315 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Chambre des métiers de la Haute-Garonne :
Sur les conclusions relatives à la décision du 3 juillet 1978 du Président de la Chambre des métiers de la Haute-Garonne refusant de renouveler M. X... dans ses fonctions :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision susmentionnée du 3 juillet 1978 aurait été prise en considération des activités syndicales de M. X... ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 10 juillet 1978 du président de la Chambre des métiers de la Haute-Garonne refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-18 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans le champ d'application territorial défini à l'article L.351-10 ci-dessus, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles de l'allocation de la section précédente sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette allocation est servie par la collectivité ou l'organisme employeur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent. Les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire" ; que si M. X... soutient avoir droit au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de cet article, ce bénéfice n'est, en vertu des dispositions du premier alinéa de ce même article, alloué qu'en cas de licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé en qualité de maître d'externat au centre de formation des apprentis de Muret par la Chambre des métiers de la Haute-Garonne pour la période du 15 octobre 1977 au 30 juin 1978 ; que dans ces conditions, M. X... dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 30 juin 1978, n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne pouvait dès lors, prétendre à l'octroi de l'allocation sollicitée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Président de la Chambre des métiers de la Haute-Garonne et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL - Agent contractuel - Non renouvellement - Absence de droit à l'allocation pour perte d'emploi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT - Agent d'une chambre des métiers - Absence de droit à l'allocation pour perte d'emploi.


Références :

Code du travail L351-18


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1989, n° 41255
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41255
Numéro NOR : CETATEXT000007750147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-30;41255 ?
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