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30/06/1989 | FRANCE | N°53196

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1989, 53196


Vu 1°) sous le n° 53 196, la requête, enregistrée le 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 60 route nationale n° 6 à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 juin 1983, par lequel le Premier ministre a prorogé les effets de la déclaration d'utilité publique de la construction d'une déviation de la route nationale 6 à Saint-Bonnet-de-Mure et à Saint-Laurent-de-Mure,

Vu 2°) sous le n° 53 197, la requête enregistrée le 16 août 1983 au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DE DEFENSE AU SUJET DU PRO...

Vu 1°) sous le n° 53 196, la requête, enregistrée le 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 60 route nationale n° 6 à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 juin 1983, par lequel le Premier ministre a prorogé les effets de la déclaration d'utilité publique de la construction d'une déviation de la route nationale 6 à Saint-Bonnet-de-Mure et à Saint-Laurent-de-Mure,

Vu 2°) sous le n° 53 197, la requête enregistrée le 16 août 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DE DEFENSE AU SUJET DU PROJET DE DEVIATION DE LA R.N.6., représentée par son président en exercice, dont le siège est 60 route nationale n° 6 à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 juin 1983, par lequel le Premier ministre a prorogé les effets de la déclaration d'utilité publique de la construction d'une déviation de la route nationale 6 à Saint-Bonnet-de-Mure et à Saint-Laurent-de-Mure ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et du GROUPEMENT DE DEFENSE AU SUJET DU PROJET DE DEVIATION DE LA RN 6 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la violation de la Constitution et de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5 II du code de l'expropriation, "l'acte déclarant d'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée ... Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclaratif d'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat" ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué pris en application de ces dispositions législatives, serait contraire à la Constitution et aux principes consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la constitutionnalité des dispositions susreproduites de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation ; qu'un tel moyen n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité d'une deuxième prorogation :
Considérant que le projet de déviation de la route nationale n° 6, à hauteur des agglomérations de Saint-Bonnet et de Saint-Laurent de Mure a été déclaré d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 18 juin 1973 ; que les effets de cette décision ont été prorogés pour une durée de cinq ans, par arrêté du 16 juin 1978 ; que le décret attaqué a pour objet de reporter au 18 juin 1986 la date d'expiration du délai dans lequel il devra être procédé à l'expropriation ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 11-5-II précité que le législateur a entendu autoriser non seulement la prorogation par décret en Conseil d'Etat des effets d'une déclaration d'utilité publique pour une durée supérieure à cinq ans mais également la prorogation par décret en Conseil d'Etat des effets d'une déclaration d'utilité publique ayant déjà fait l'objet d'une première prorogation pour une durée de cinq ans, prononcée par arrêté préfectoral ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du code de l'expropriation n'auraient pas permis de proroger une seconde fois le délai dans lequel l'expropriation doit intervenir, n'est pas fondé ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique initiale, de sa première prorogation et du défaut d'utilité publique de l'opération :
Considérant que les requérants soutiennent, d'une part, que la prorogation serait irrégulière, en raison de l'incompétence des signataires de la déclaration d'utilité publique du 18 juin 1973 et de la première prorogation de cette déclaration, d'autre part, que l'opération projetée ne présenterait pas un caractère d'utilité publique ;
Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, lorsqu'elle intervient, comme en l'espèce, avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'expropriation, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai ni pour contester la légalité de la déclaration initiale ou celle de la première prorogation ni pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où l'autorité compétente exerce la faculté qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 11-5 II du code de l'expropriation pour modifier substantiellement le projet ou dans le cas d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si de légères rectifications ont été prévues, pour améliorer l'insertion de la voie dans le site et le tracé des échangeurs ainsi que pour assurer la protection acoustique de lotissements voisins, l'objet de l'opération et le tracé de l'ouvrage n'ont pas subi de modifications préalablement au décret de prorogation attaqué ; que la mise en service de l'autoroute A 43 ne constitue pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un changement dans les circonstances de fait, la mise en service de la section correspondante étant intervenue dès 1974 ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent remettre en cause, par la voie d'un recours dirigé contre le décret de prorogation, l'utilité publique du projet ni soutenir que ce décret aurait dû être précédé d'une nouvelle enquête ;
Sur le moyen tiré de ce que l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1983 portant déclaration de cessibilité entraînerait celle du décret attaqué :

Considérant que l'illégalité dont est entaché un arrêté portant déclaration de cessibilité est sans influence sur la légalité de l'acte portant déclaration d'utilité publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré, à l'encontre du décret du 16 juin 1983 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique, de l'annulation, par le tribunal administratif de Lyon, le 10 juillet 1986, de l'arrêté du 16 mai 1983 portant déclaration de cessibilité de parcelles concernées par le projet de déviation de la RN 6 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le GROUPEMENT DE DEFENSE AU SUJET DU PROJET DE DEVIATION DE LA RN 6 ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 16 juin 1983 ayant prorogé les effets de la déclaration d'utilité publique de la construction d'une déviation de la route nationale 6 à Saint-Bonnet et à Saint-Laurent ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du GROUPEMENT DE DEFENSE AU SUJET DU PROJET DE DEVIATION DE LA RN 6 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au GROUPEMENT DE DEFENSE AU SUJET DU PROJET DE DEVIATION DE LA RN 6, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 53196
Date de la décision : 30/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code de l'expropriation - Article L - 11-5-11 - Deuxième prorogation des effets d'une déclaration d'utilité publique.

01-04-02-01, 34-02-02-03 Il résulte des termes mêmes de l'article L.11-5-II du code de l'expropriation que le législateur a entendu autoriser non seulement la prorogation par décret en Conseil d'Etat des effets d'une déclaration d'utilité publique pour une durée supérieure à cinq ans mais également la prorogation par décret en Conseil d'Etat des effets d'une déclaration d'utilité publique ayant déjà fait l'objet d'une première prorogation pour une durée de cinq ans, prononcée par arrêté préfectoral.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION - Seconde prorogation - Violation de l'article L - 11-5-II du code de l'expropriation - Absence.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5 par. II
Constitution du 04 octobre 1958
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Décret du 16 juin 1983 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1989, n° 53196
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:53196.19890630
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