Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1983 et 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 30 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1982 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. Philippe Y... pour motif économique et de la décision du 5 avril 1982 du directeur départemental du travail refusant de revenir sur la précédente décision de l'inspecteur du travail ;
2°) annule les deux décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant que pour estimer que la réalité du motif économique allégué par M. X... à l'appui de sa demande du 30 janvier 1982 de licencier M. Y... n'était pas établie, les premiers juges ont relevé que l'entreprise de M.
X...
avait été bénéficiaire en 1980 et 1981 et que la baisse d'activité invoquée par celui-ci était purement saisonnière ; que dans son appel, M. X... s'est borné à affirmer que cette baisse d'activité n'était pas saisonnière sans apporter aucun élément nouveau à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.