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30/06/1989 | FRANCE | N°55867

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1989, 55867


Vu, 1°) sous le n° 55 867, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise en vue de déterminer le décompte du rachat de la concession des remontées mécaniques du Mont-Bochor, en tant que ledit jugement a refusé d'une part d'inclure dans les frais généraux d'exploitation retenus p

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Vu, 1°) sous le n° 55 867, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise en vue de déterminer le décompte du rachat de la concession des remontées mécaniques du Mont-Bochor, en tant que ledit jugement a refusé d'une part d'inclure dans les frais généraux d'exploitation retenus pour la détermination du produit net des exercices de référence des intérêts des emprunts consentis à la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE (SDTP), d'autre part de décider la compensation entre les dates respectives de la société concessionnaire et de la commune à la date de la reprise des installations,
Vu, 2°) sous le n° 71 410, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1985, présentée pour la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE (LDTP), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a d'une part fixé à 2 365 324 F le solde du compte de la concession dont ladite société a été jugée débitrice à l'égard de la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE et d'autre part, a fixé à 84 500 F le montant de l'annuité de rachat due jusqu'au 1er juin 2024 par la commune à la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE ;
2°) condamne la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE à lui verser d'une part une indemnité de 2 110 656,40 F avec intérêts de droit à compter du 1er juin 1985, d'autre part une annuité de rachat de 193 046,48 F jusqu'en 2024,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE, de Me Vincent, avocat de la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE et de la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE sont relatives aux conséquence de la résiliation du même contrat de concession et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur e calcul du produit net devant servir de base à l'annuité de rachat :
Considérant que par délibération du 25 mars 1968, le conseil municipal de Pralognan-La-Vanoise a décidé de résilier la concession de remontées mécaniques exploitée par la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE en application du contrat de concession passé le 25 avril 1950 entre la commune et cette société ; qu'aux termes de l'article 16, 2ème, 3ème et 4ème alinéas dudit contrat, relatif aux conditions de rachat de la concession : "L'indemnité de rachat sera le produit net moyen obtenu par la société locataire des installations devant revenir à la commune pendant les 5 dernières années. Cette indemnité sera payée à la société locataire à terme échu le 1er juin de chacune des années restant à courir sur la durée du bail. En aucun cas, le montant de cette indemnité ne sera inférieur au produit net de la dernière des 5 années prises comme référence ; par produit net, il faut entendre la différence entre les recettes et les dépenses d'exploitation, ces dernières comprenant les frais généraux, les frais d'entretien courant à l'exclusion des frais d'amortissement du matériel et des constructions" ;

Considérant, d'une part, que, par l'effet de la convention de garantie d'emprunt conclue le 25 avril 1950 entre la commune et son concessionnaire, les frais financiers correspondant au remboursement des emprunts contractés par la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE auprès du crédit national n'ont pas, pendant les cinq dernières années, grevé les dépenses d'exploitation telles qu'elles sont définies par les stipulations ci-dessus rappelées ; que, dès lors, la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 octobre 1983, le tribunal administratif de Grenoble a décidé que pour le calcul de l'indemnité de rachat, les intérêts des emprunts consentis à la société concessionnaire par le crédit national et la commune elle-même ne seraient pas inclus dans les frais généraux d'exploitation des cinq derniers exercices ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'expert commis par les premiers juges que le produit net moyen des cinq dernières années s'élevait à 86 058,92 F et que le produit net du dernier exercice de référence, soit l'exercice 1968-1969, s'élevait à 193 046,48 F ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la forte progression des recettes d'exploitation au cours du dernier exercice se justifie tant par l'augmentation des tarifs des remontées mécaniques au début de la saison 1968-1969 que par le développement de la station, et s'est d'ailleurs poursuivie au cours des années suivantes ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont procédé à une rectification du chiffre d'affaires constaté au titre de l'exercice 1968-1969 ; que, cependant, eu égard à la définition du produit net d'exploitation donnée par l'article 16 alinéa 4 précité du traité de concession, il n'y a pas lieu d'incorporer dans les dépenses d'exploitation, comme l'a fait l'expert et comme l'avait admis le tribunal administratif, la variation de la valeur des stocks en cours d'exercice, soit, au cas d'espèce, la somme de 8 460,10 F ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que, pour cette même période d'exploitation, les comptes produits par le concessionnaire font apparaître des charges minorées par rapport à celles qui correspondent à l'exploitation normale des installations ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif, extrapolant la progression des charges des années antérieures dont rien ne justifie qu'elle se soit ralentie au cours de l'année de référence, a porté de 349 805,01 F à 404 290 F le montant des charges d'exploitation devant être pris en compte pour le calcul du produit net de l'exercice 1968-1969, qui se monte ainsi à 130 101,39 F ; que, cette somme étant supérieure à la moyenne du produit net des cinq dernières années d'exploitation, le montant de l'annuité de rachat doit être fixé à 130 101,39 F ;
Sur le montant de l'indemnité supplémentaire :

Considérant que pour fixer à 699 975 F le montant de l'indemnité supplémentaire due au titre des constructions ou portions de construction non amorties, les premiers juges ont estimé que les constructions dont s'agit avaient été, à la date de la résiliation de la concession, utilisées pendant 15 ans et ont diminué de 15/20ème leur valeur de remplacement évaluée par l'expert à la somme de 2 671 900 F ; qu'il ressort du rapport d'expertise que, compte tenu des dates de mise en service des différents équipements, le montant des amortissements cumulés depuis le début de la concession rapportée à la valeur d'entrée des actifs amortissables faisait apparaître un taux d'amortissement de 51 % ; que, par suite, il y a lieu de diminuer de 10/20ème la valeur de remplacement de ces biens et de fixer à 1 335 950 F majorés de 32 000 F correspondants à la reprise de certains matériels, soit par conséquent à 1 367 950 F, le montant de l'indemnité supplémentaire due par la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE ; qu'ainsi la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE est fondée à demander que soit majorée l'indemnité supplémentaire, fixé par le tribunal administratif de Grenoble à 699 975 F ;
Sur les intérêts de retard dus au titre de l'indemnité supplémentaire :
Considérant que, par son jugement du 28 octobre 1983, le tribunal administratif de Grenoble a décidé que les intérêts de retard sur les paiements de l'indemnité supplémentaire courraient à compter du 11 novembre 1969 ;

Considérant qu'à cette date, la société concessionnaire se trouvait débitrice à l'égard de la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE des avances, non encore remboursées, que celle-ci lui avait consenties ainsi que des intérêts y afférents ; que l'article 5 de la convention de garantie d'intérêts du 25 avril 1950 en application de laquelle ces avances avaient été octroyées, dispose que : "Les sommes versées par la commune ... sont remboursées par la société dès que possible. Aucun dividende ne pourra être distribué aux actionnaires tant que toutes les avances faites par la commune n'auront pas été intégralement remboursées" ; qu'il appartenait au tribunal administratif, saisi d'un litige portant sur la liquidation de l'ensemble des comptes de la concession résiliée à compter du 11 mai 1969, de fixer le solde de ces comptes en faisant état de tous les éléments d'actif et de passif qui devaient y figurer à la date de cette résiliation ; qu'ainsi, le tribunal ne pouvait refuser à la commune requérante le bénéfice éventuel de la compensation invoquée par celle-ci et fondée sur l'existence des créances correspondant aux avances non remboursées à cette date majorée des intérêts, ni décider comme il l'a fait par son jugement du 28 octobre 1983, qu'un élément du décompte, correspondant à une créance de la société, porterait intérêts au 11 novembre 1969, sans rechercher au préalable si, à cette date, du fait de la compensation, la société était réellement créancière envers la commune ;
Considérant que la résiliation de la concession ayant pris effet le 11 mai 1969, la commune se trouvait devoir le 11 novembre 1969 à la société concessionnaire la somme de 1 367 950 F ; qu'à cette même date, la société concessionnaire était débitrice à l'égard de la comune de la somme de 2 208 701 F au titre des avances non remboursées à cette date, dette laissant apparaître un solde créditeur de 840 751 F en faveur de la commune ; qu'ainsi la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, dans son jugement du 19 juin 1985, le tribunal administratif a, pour liquider les comptes de la concession, tenu compte d'une créance de la société concessionnaire de 869 724 F correspondant aux intérêts de l'indemnité supplémentaire due par la commune ;
Sur les sommes déboursées par la commune au titre de la garantie d'emprunts postérieurement à l'expiration de la concession :

Considérant que le tribunal administratif, reprenant le calcul de l'expert, a estimé que la commune avait payé en application de la convention de garantie d'intérêts une somme de 2 208 701 F, antérieurement au rachat, et qu'elle avait ultérieurement fait l'avance de 170 372 F au cours de chacun des deux exercices 1969-1970 et 1970-1971, de 148 871 F au cours de l'exercice 1971-1972 et de 127 370 F au cours de l'exercice 1972-1973, soit au total 2 825 686 F ; que si la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE soutient que le montant de ces avances s'élevait en réalité à 2 405 122 F à la date du rachat, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer sur ce point le jugement attaqué et de condamner la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE à verser lesdites sommes à la commune, assorties des intérêts calculés, conformément aux stipulations du contrat, au taux des avances sur titres de la Banque de France de l'année au cours de laquelle a été faite l'avance ;
Article 1er : La COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE est condamnée à verser à la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE une indemnité de rachat de la concession d'un montant annuel de 130 101,39 F à compter du 1er juin 1969 et jusqu'au1er juin 2024. Ces sommes échues au jour du premier paiement porteront intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances.
Article 2 : La COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE déduira du montant des annuités sucessives de rachat majorées des intérêts, jusqu'à épuisement de sa propre créance, le montant des sommes à elledues par la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE. Ces sommes sont égales à la différence entre, d'une part, le montant des sommes que la commune a payées au titre dela garantie d'emprunts, d'un montant de 2 825 686 F augmentées des intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France de l'année au cours de laquelle aura été faite l'avance, et d'autre part, la somme de 1 367 950 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les articles 1er, 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juin 1985 sont annulés.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE et de la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE, à la SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - Liquidation des comptes.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE - Indemnité de rachat - Calcul.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1989, n° 55867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55867
Numéro NOR : CETATEXT000007753449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-30;55867 ?
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