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30/06/1989 | FRANCE | N°59533

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1989, 59533


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1984 l'ordonnance en date du 14 mai 1984 par laquelle le Président du tribunal administratif de Marseille ordonne, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs le renvoi au Conseil d'Etat de la requête présentée le 20 avril 1984 pour M. Guy X..., professeur d'université, demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du commandement décerné le 9 avril 1984 par le trésorier principal de Marseille en vertu d'un état exécutoire établi par le Préfet, commissaire de la République

du département des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un tr...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1984 l'ordonnance en date du 14 mai 1984 par laquelle le Président du tribunal administratif de Marseille ordonne, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs le renvoi au Conseil d'Etat de la requête présentée le 20 avril 1984 pour M. Guy X..., professeur d'université, demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du commandement décerné le 9 avril 1984 par le trésorier principal de Marseille en vertu d'un état exécutoire établi par le Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un trop perçu d'heures d'enseignement pour un montant de 4 231,15 F à la suite d'une mission à l'île Maurice ;
2°) subsidiairement au constat que le préjudice subi compense, le cas échéant l'erreur matérielle intervenue ;
Vu la requête susvisée du 20 avril 1984 ;
Vu, enregistré le 14 novembre 1984 le mémoire complémentaire présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler en la forme un commandement mais seulement d'apprécier si les créances dont il a pour objet d'assurer le recouvrement sont ou non exigibles et si, en conséquence, le commandement est fondé ou non ;
Considérant que par une décision du 9 novembre 1988 le ministre de la coopération a annulé l'état exécutoire émis à l'encontre de M. X... aux fins de recouvrement de la somme de 4 231,15 F qu'il était fait commandement à M. X... de payer ; qu'il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la légalité de cet état exécutoire et que le commandement à payer du 9 avril 1984 est désormais non fondé ;
Article 1er : Le commandement à payer délivré le 9 avril 1984 à M. X... est déclaré non fondé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la coopération et du développement et au ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE -Recours dirigé contre un état exécutoire en vue du recouvrement d'un trop perçu d'heures d'enseignement - Etat exécutoire ultérieurement annulé - Commandement à payer non fondé.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1989, n° 59533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59533
Numéro NOR : CETATEXT000007749451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-30;59533 ?
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