La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1989 | FRANCE | N°67297

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1989, 67297


Vu, 1°) sous le n° 67 297, la requête, enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LES LABORATOIRES SEARLE", dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 31 janvier 1984 de l'inspecteur du travail et du 8 juin 1984 du ministre des affaires sociales autorisant le licenciement pour faute de M. X... délégué syndical et représentant syndical au comité

d'entreprise et rejette la demande présentée par M. X... devant le t...

Vu, 1°) sous le n° 67 297, la requête, enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LES LABORATOIRES SEARLE", dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 31 janvier 1984 de l'inspecteur du travail et du 8 juin 1984 du ministre des affaires sociales autorisant le licenciement pour faute de M. X... délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise et rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu, 2°) sous le n° 68 222, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 5 février 1985 et rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société "LES LABORATOIRES SEARLE",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société "LES LABORATOIRES SEARLE" et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités professionnelles de M. X..., visiteur médical de la société "LES LABORATOIRES SEARLE", comprenaient l'organisation de réunions d'information médicale se tenant dans des restaurants et au cours desquelles il présentait d'abord à un groupe de médecins les produits de ces laboratoires puis les conviait à dîner ; que M. X... a adressé à son employeur des rapports qui rendaient compte de réunions tenues les 2 et 16 décembre 1983 et dans lesquels il mentionnait la présence de médecins qui n'avaient participé qu'au dîner et non à la réunion préalable ; que la société "LES LABORATOIRES SEARLE" et le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ne soutiennent pas que la rémunération de M. X... ait été proportionnelle au nombre de médecins participant aux réunions d'information médicale préalables aux dîners rassemblant les mêmes médecins ; que dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par M. X..., délégué syndical et représentant syndcal au comité d'entreprise de la société "LES LABORATOIRES SEARLE", qui n'a pas, dans ses rapports d'activité précités, suffisamment précisé le degré de participation des médecins aux deux parties des réunions dont il rendait compte, n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la société et le ministre susnommés ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 31 janvier 1984 de l'inspecteur du travail et du 8 juin 1984 du ministre des affaires sociales autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société "LES LABORATOIRES SEARLE" et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LESLABORATOIRES SEARLE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Rapports d'activité insuffisamment précis.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1989, n° 67297
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67297
Numéro NOR : CETATEXT000007755061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-30;67297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award