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30/06/1989 | FRANCE | N°74905

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1989, 74905


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 octobre 1985 par laquelle le jury du premier concours d'accès à l'Ecole Nationale de la magistrature l'a exclue des épreuves de ce concours ouvert au titre de l'année 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1973 du Garde des sceaux, ministre de la justice, modifié ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 octobre 1985 par laquelle le jury du premier concours d'accès à l'Ecole Nationale de la magistrature l'a exclue des épreuves de ce concours ouvert au titre de l'année 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1973 du Garde des sceaux, ministre de la justice, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel susvisé du 5 mars 1973 : "Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours. Il leur est interdit notamment : 1° d'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors d'une épreuve écrite d'admissibilité du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, session 1985, Mme X... a introduit dans le lieu de cette épreuve un ouvrage qui n'était pas admis ; que Mme X... n'est pas fondée à exciper de son ignorance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 mars 1973 précitées dès lors que cet arrêté a été régulièrement publié au Journal Officiel de la République française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté précité du 5 mars 1973 : "Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion desdits concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901" ; que dès lors que l'infraction commise par Mme X... aux règlements du concours susnommé est établie, le jury de ce concours n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction de l'exclusion de la session 1985 de ce concours prévue par les dispositions précitées alors même que l'infraction commise par Mme X... n'est pas constitutive d'une fraude ; que la circonstance que d'autres candidats, qui auraient commis la même infraction n'auraient pas été sanctionnés ne saurait, à la supposer établie, effacer l'infraction commise par Mme X... ; que celle-ci ne saurait donc soutenir avoir été victime d'une sanction injustifiée qui aurai rompu l'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le jury du concours susnommé l'a exclue des épreuves de la session 1985 de ce concours ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 74905
Date de la décision : 30/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES -Infraction au règlement du concours - Exclusion du candidat.


Références :

Arrêté ministériel du 05 mars 1973 art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1989, n° 74905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74905.19890630
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