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30/06/1989 | FRANCE | N°78113

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1989, 78113


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 mai 1986 et pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1986 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Albert X... agissant en qualité de secrétaire général du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peup

les, a annulé l'article 5 de la délibération en date du 26 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 mai 1986 et pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mars 1986 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Albert X... agissant en qualité de secrétaire général du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, a annulé l'article 5 de la délibération en date du 26 novembre 1984 du conseil municipal de Paris et l'article 7 de la délibération en date du 25 mars 1985 dudit conseil, relatives aux conditions d'octroi de l'allocation de congé parental d'éducation ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que la circonstance que la demande de première instance tendait à l'annulation des seuls articles 5 de la délibération du Conseil de Paris du 26 novembre 1984 et 7 de la délibération du 25 mars 1985 n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de cette demande dès lors que ces articles ne formaient pas, avec les autres dispositions de ces délibérations relatives à diverses mesures sociales nouvelles en faveur des familles, un tout indivisible ; qu'en effet, l'article 5 de la délibération du 26 novembre 1984, modifié par l'article 7 de la délibération du 25 mars 1985, avait pour unique objet d'ajouter une condition nouvelle à celles qui existaient déjà pour l'octroi de l'allocation de congé parental d'éducation instituée par délibération du Conseil de Paris du 23 juin 1980 ;
Considérant, d'autre part, que l'annulation partielle des délibérations susmentionnées n'a pas conduit le tribunal administratif à substituer sa propre appréciation à celle de la ville de Paris ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'ayant pas fondé l'annulation qu'il a prononcée sur un détournement de pouvoir, le moyen tiré de ce qu'il aurait à tort soulevé d'office un tel moyen manque en fait ;
Sur la légalité de l'article 5 de la délibération du 26 novembre 1984 et de l'article 7 de celle du 25 mars 1985 :
Considérant que par délibération en date du 23 juin 1980, le Conseil de Paris a décidé la création d'une allocation de congé parental d'éducation, prestation d'aide sociale facultative, versée pendant une durée maximale d'un an aux pères et mères de famille se consacrant à l'éducation au foyer de leur enfant, à l'occasion de la naissance de leur troisième enfant et des suivants sous réserve que les bénéficiaires habitent à Paris depuis trois ans au moins, n'exercent aucune activité professionnelle et que l'enfant pour lequel le droit est ouvert ne fasse pas l'objet d'un placement dans un mode de garde permanent ;

Considérant que, par l'article 5 de la délibération du 26 novembre 1984, le Conseil de Paris a réservé le bénéfice de l'allocation de congé parental d'éducation aux seuls parents de nationalité française que les deux ou un seul ait cette nationalité française ; que, par l'article 7 de la délibération du 25 mars 1985, ces dispositions ont été abrogées et remplacées par d'autres qui ont pour objet d'exclure du bénéfice de l'allocation susmentionnée les familles où aucun des parents n'est de nationalité française sauf si l'un au moins est titulaire de la carte de ressortissant d'un pays membre de la communauté économique européenne, soit bénéficie du statut de réfugié politique ou d'apatride et à la condition que celui-ci justifie d'au moins trois années de résidence à Paris ;
Considérant que l'institution de différences de traitement entre les attributaires potentiels de l'allocation de congé parental d'éducation, laquelle n'était pas la conséquence nécessaire d'une loi, impliquait l'existence ou de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, ou de nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet de ladite allocation qui auraient commandé de telles discriminations ;
Considérant, d'une part, que la VILLE DE PARIS ne soutient pas qu'il existerait, au regard des charges occasionnées par l'éducation des enfants, une différence de situation tenant à la nationalité des parents ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet de l'allocation de congé parental d'éducation, qui est d'encourager le développement démographique de la population parisienne et de permettre à cette fin aux parents de se consacrer plus aisément au soin de leurs jeunes enfants, les préoccupations invoquées par la ville, et relatives à la préservation de l'équilibre démographique de la cité et au désir de remédier à l'insuffisance de familles nombreuses françaises ne peuvent être regardées comme des nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet de l'allocation susmentionnée ; qu'elles n'étaient, dès lors, pas de nature à permettre l'instauration de différences de traitement entre résidents parisiens, selon la nationalité de ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS et le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 5 de la délibération du 26 novembre 1984 du Conseil de Paris et l'article 7 de la délibération du 25 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS et du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78113
Date de la décision : 30/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Violation - Allocation de congé parental d'éducation instituée par la ville de Paris - Exclusion du bénéfice de cette allocation de familles où aucun des parents n'est de nationalité française.

54-07-01-03-02-01 D'une part, la circonstance que la demande de première instance tendait à l'annulation des seuls articles 5 de la délibération du Conseil de Paris du 26 novembre 1984 et 7 de la délibération du 25 mars 1985 n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de cette demande dès lors que ces articles ne formaient pas, avec les autres dispositions de ces délibérations relatives à diverses mesures sociales nouvelles en faveur des familles, un tout indivisible. En effet, l'article 5 de la délibération du 26 novembre 1984, modifié par l'article 7 de la délibération du 25 mars 1985, avait pour unique objet d'ajouter une condition nouvelle à celles qui existaient déjà pour l'octroi de l'allocation de congé parental d'éducation instituée par délibération du Conseil de Paris de Paris du 23 juin 1980. D'autre part, l'annulation partielle des délibérations susmentionnées n'a pas conduit le tribunal administratif à substituer sa propre appréciation à celle de la ville de Paris.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX FAMILLES - Allocation de congé parental d'éducation instituée par la ville de Paris - Exclusion du bénéfice de cette allocation de familles où aucun des parents n'est de nationalité française - Violation du principe d'égalité.

01-04-03-01, 04-02-01, 16-02-01-03-04-03, 70-01-03 Par l'article 5 de la délibération du 26 novembre 1984, le Conseil de Paris a réservé le bénéfice de l'allocation de congé parental d'éducation aux seuls parents de nationalité française, que les deux ou un seul ait cette nationalité française. Par l'article 7 de la délibération du 25 mars 1985, ces dispositions ont été abrogées et remplacées par d'autres qui ont pour objet d'exclure du bénéfice de l'allocation susmentionnée les familles où aucun des parents n'est de nationalité française sauf si l'un au moins soit est titulaire de la carte de ressortissant d'un pays membre de la Communauté économique européenne, soit bénéficie du statut de réfugié politique ou d'apatride et à la condition que celui-ci justifie d'au moins trois années de résidence à Paris. L'institution de différences de traitement entre les attributaires potentiels de l'allocation de congé parental d'éducation, laquelle n'était pas la conséquence nécessaire d'une loi, impliquait l'existence ou de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement, ou de nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet de ladite allocation qui auraient commandé de telles discriminations. D'une part, la ville de Paris ne soutient pas qu'il existerait, au regard des charges occasionnées par l'éducation des enfants, une différence de situation tenant à la nationalité des parents. D'autre part, eu égard à l'objet de l'allocation de congé parental d'éducation, qui est d'encourager le développement démographique de la population parisienne et de permettre à cette fin aux parents de se consacrer plus aisément au soin de leurs jeunes enfants, les préoccupations invoquées par la ville, et relatives à la préservation de l'équilibre démographique de la cité et au désir de remédier à l'insuffisance de familles nombreuses françaises ne peuvent être regardées comme des nécessités d'intérêt général en rapport avec l'objet de l'allocation susmentionnée. Elles n'étaient, dès lors, pas de nature à permettre l'instauration de différences de traitement entre résidents parisiens, selon la nationalité de ceux-ci. Illégalité de l'article 5 de la délibération du 26 novembre 1984 du Conseil de Paris et de l'article 7 de la délibération du 25 mars 1985.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - MECONNAISSANCE DU PRINCIPE D'EGALITE - Existence - Allocation de congé parental d'éducation instituée par la ville de Paris - Exclusion du bénéfice de cette allocation de familles où aucun des parents n'est de nationalité française.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Délibération du conseil de Paris ayant pour unique objet d'ajouter une condition à celles déjà existantes pour l'octroi d'une allocation à caractère familial.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - AIDE SOCIALE - Allocation de congé parental d'éducation instituée par la ville de Paris - Exclusion du bénéfice de cette allocation des familles dont aucun des parents n'est de nationalité française - Violation du principe d'égalité.


Références :

Délibération du 26 novembre 1984 Conseil municipal Paris art. 5 décision attaquée annulation
Délibération du 25 mars 1985 Conseil municipal Paris art. 7 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1989, n° 78113
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Lévis
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78113.19890630
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