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30/06/1989 | FRANCE | N°81622

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1989, 81622


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... au Havre (76620) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par un jugement du 11 février 1986 du conseil de Prud'hommes du Havre de l'exception d'illégalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail et de l'emploi des Yvelines a, par une décision du 26 juillet 1985, autorisé la société Interfuel à lic

encier M. X... pour motif économique, a déclaré que cette excep...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... au Havre (76620) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par un jugement du 11 février 1986 du conseil de Prud'hommes du Havre de l'exception d'illégalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail et de l'emploi des Yvelines a, par une décision du 26 juillet 1985, autorisé la société Interfuel à licencier M. X... pour motif économique, a déclaré que cette exception, n'est pas fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention de l'autorisation de licenciement contestée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Interfuel a demandé le 22 juillet 1985 l'autorisation de licencier quatorze salariés, dont M. X..., pour motif économique ; que cette autorisation a été accordée par une décision de l'autorité administrative compétente en date du 26 juillet 1985 ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'en prenant cette décision l'inspecteur du travail n'aurait pas respecté les délais prévus par les dispositions précitées du code du travail, n'est pas fondé ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.321-9 du code du travail ne permettent pas à l'administration d'apprécier à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement si le choix des salariés dont le licenciement est envisagé par l'employeur est conforme à l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise ; que par suite, le moyen tiré de ce que, lors du licenciement collectif dont il s'agit, la société Interfuel n'aurait pas tenu compte de l'ancienneté des salariés concernés, est inopérant ;

Considérant que si M. X... soutient que l'autorisation administrative de licenciement a été accordée sans aucun contrôle, il n'apporte pas à l'appui de son moyen les précisionssuffisantes permettant au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que si d'une part la société Interfuel a été conduite à recourir aux heures supplémentaires pour répondre aux pointes d'activité saisonnières et d'autre part à recruter, pour une durée déterminée, peu après le départ de M. X..., un ouvrier-manoeuvre d'une qualification inférieure à celle de M. X... qui occupait le poste de chauffeur-livreur, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer au licenciement collectif dont il s'agit son caractère économique lié à l'insuffisante rentabilité de cette société ; que dès lors, en accordant l'autorisation contestée, l'inspecteur du travail n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée par le conseil de Prud'hommes du Havre à l'encontre de la décision du 26 juillet 1985 de l'inspecteur du travail et de l'emploi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Interfuel, au conseil de Prud'hommes du Havre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 81622
Date de la décision : 30/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Licenciement collectif - Insuffisante rentabilité de l'entreprise.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1989, n° 81622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81622.19890630
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