Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rolland X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé, sur recours hiérarchique, la décision du 22 février 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord autorisant la société Le Toit de l'Escaut à le licencier pour motif économique ;
2°) annule cette décision ministérielle du 30 juillet 1985 ;
3°) ordonne la production des conclusions du commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif de Lille, des pièces démontrant la réalité des difficultés économiques de la société susnommée, du contrat liant M. X... à cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société Le Toit de l'Escaut,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de difficultés nées d'une concurrence accrue, la société Le Toit de l'Escaut a décidé de ne pas créer d'agence dans le Var alors qu'elle avait embauché M. X... aux fins de diriger cette agence ; que la société Le Toit de l'Escaut qui a son siège social à Saint-Quentin (Aisne) ayant demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, a obtenu cette autorisation par une décision du 22 février 1985 ; que le vice d'incompétence dont serait entachée cette décision n'entraîne pas toutefois, nécessairement l'annulation de la décision du 30 juillet 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique de M. X..., confirmé la décision susmentionnée du 22 février 1985 ;
Considérant qu'en fondant sa décision du 30 juillet 1985 sur la circonstance non contestée que l'emploi pour lequel M. X... avait été recruté n'avait pas été créé, le ministre susnommé n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que ni l'article L.321-9 du code du travail précité ni aucun autre texte égislatif ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, un délai minimum aux fins de vérifier la réalité du motif économique ; que le moyen tiré de ce que le directeur départemental susnommé a rendu sa décision d'autorisation le lendemain du jour où il a reçu la demande n'est donc pas fondé ; qu'en toute hypothèse, ce moyen dirigé contre la décision du 22 février 1985 est inopérant en ce qui concerne la décision ministérielle du 30 juillet 1985 ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail précité, il n'appartenait pas à l'autorité administrative d'apprécier la portée des mesures de reclassement envisagées par l'employeur ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été choisi pour occuper le poste de directeur de l'agence lilloise de la société Le Toit de l'Escaut ou de ce que cette société n'aurait pas tenu une promesse d'un autre reclassement n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Le Toit de l'Escaut et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.