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30/06/1989 | FRANCE | N°85473

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1989, 85473


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (A.P.C.C.I.), dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 août 1985 du président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE licenciant M. Lucien X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ar

rêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 13 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (A.P.C.C.I.), dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 août 1985 du président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE licenciant M. Lucien X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, des chambres régionales du commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (A.P.C.C.I.) et de Me Guinard, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé comme directeur de la formation à compter du 17 mai 1978 au centre d'études du commerce et de la distribution (CECOD), département de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE établissement public à caractère administratif ; qu'ainsi M. X... participait directement à l'exécution du service public assuré au sein de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE par le centre d'études du commerce et de la distribution et avait par suite la qualité d'agent public ; que dès lors le tribunal administratif de Paris était compétent pour connaître de la décision du président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE du 27 août 1985 licenciant M. X..., nonobstant les mentions figurant dans la lettre d'engagement de l'intéressé plaçant celui-ci sous un régime juridique de droit privé ;
Sur le moyen tiré de ce que le statut du personnel administratif de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne s'appliquait pas à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie : "Le présent statut s'applique de plein droit à tous les agents titulaires d'un emploi permanent et travailant à temps complet dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires, à savoir : ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ..." ; que l'article 3 ter du même statut dispose que : "Lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du président de la compagnie consulaire intéressée mentionnant la date d'effet de la titularisation, la fonction ou l'emploi occupé et son coefficient de classement ainsi que la durée hebdomadaire officielle de travail dans la compagnie" ;

Considérant que si M. X... occupait un emploi permanent et travaillait à temps complet dans les services de l'administration générale de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de titularisation dans son emploi, telle qu'elle est définie par les textes ci-dessus rappelés ; qu'ainsi il n'était pas titulaire dudit emploi et ne relevait donc pas des dispositions du statut du personnel administratif applicables aux agents titulaires ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'était nullement tenue de respecter, lors du licenciement de M. X..., les règles de procédure prévues par ledit statut au bénéfice des agents titulaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 27 août 1985 prononçant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


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