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30/06/1989 | FRANCE | N°85474

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1989, 85474


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (A.P.C.C.I.) dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 juillet 1985 du Président de l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE licenciant Mme Jacqueline X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 13 no...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (A.P.C.C.I.) dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 juillet 1985 du Président de l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE licenciant Mme Jacqueline X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales du commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (A.P.C.C.I.) et de Me Guinard, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été engagée comme sténodactylographe à compter du 31 août 1978 au centre d'études du commerce et de la distribution (CECOD), département de l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, établissement public à caractère administratif ; qu'ainsi Mme X... participait directement à l'exécution du service public assuré au sein de l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE par le CECOD et avait par suite la qualité d'agent public ; que, dès lors, le tribunal administratif était compétent pour connaître de la décision du président de l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE du 17 juillet 1985 licenciant Mme X... ;
Sur le moyen tiré de ce que le statut du personnel administratif de l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne s'appliquait pas à Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif de l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie : "Le présent statut s'applique de plein droit à tous les agents titulaires d'un emploi permanent et travaillant à temps complet dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires, à savoir : ASSMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ..." ; que l'article 3 ter du même statut dispose que : "Lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du président de la compagnie consulaire intéressée mentionnant la date d'effet de la titularisation, la fonction ou l'emploi occupé et son coefficient de classement ainsi que la durée hebdomadaire officielle de travail dans la compagnie" ;

Considérant que si Mme X... occupait un emploi permanent et travaillait à temps complet dans les services de l'administration générale de l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure de titularisation dans son emploi, telle qu'elle est définie par les textes ci-dessus rappelés ; qu'ainsi elle n'était pas titulaire dudit emploi et ne relevait donc pas des dispositions du statut du personnel administratif applicables aux agents titulaires ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'était nullement tenue de respecter, lors du licenciement de Mme X..., les règles de procédure prévues par ledit statut au bénéfice des agents titulaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 17 juillet 1985 prononçant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


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