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30/06/1989 | FRANCE | N°87115

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1989, 87115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT DE LA ROCHELLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 1985 par laquelle le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a autorisé la société en nom collectif Rolland à créer un complexe commercia

l de 20150 m2 à La Rochelle ; 2°) annule pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT DE LA ROCHELLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 1985 par laquelle le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a autorisé la société en nom collectif Rolland à créer un complexe commercial de 20150 m2 à La Rochelle ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la SOCIETE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT DE LA ROCHELLE et de Me Ancel, avocat du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'association dite "SOCIETE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT DE LA ROCHELLE" se prévaut de l'atteinte qui serait portée aux intérêts commerciaux de ses adhérents par la concurrence du centre commercial projeté sur le territoire de la commune de La Rochelle ; que l'intérêt ainsi invoqué par l'association lui donne qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation requise par la loi du 27 décembre 1973 en matière d'urbanisme commercial ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la société Rolland, désireuse d'implanter sur le territoire de la ville de La Rochelle un important centre commercial, a sollicité de la commission départementale d'urbanisme commercial l'autorisation requise par la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; que, par décision du 22 février 1985, la commission a refusé l'autorisation sollicitée ; que, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale d'urbanisme commercial, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, a, par décision du 20 juin 1985, accordé à la société Rolland l'autorisation de réaliser un centre commercial de 20 150 m2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 précitée : "Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises ... en éitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport de la direction générale de la concurrence et de la consommation que, si le projet a eu le souci d'intégrer différentes activités et formes de commerces, l'équipement préexistant en grandes et moyennes surfaces, spécialisées ou non, de la zone concernée est très sensiblement supérieur à la moyenne nationale ; que l'activité du commerce de détail de l'agglomération rochelaise se trouve dans une situation préoccupante ; que l'implantation du centre commercial de Tasdon correspondrait à un accroissement de l'ordre de 12 % des surfaces de vente de la zone d'attraction ; que ces données sont corroborées par le rapport de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle qui fait état d'un suréquipement dans les domaines du commerce alimentaire et des activités de bricolage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents et éléments d'information que la décision ministérielle contestée est de nature, à la date à laquelle elle a été prise, à favoriser une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ou le gaspillage des équipements commerciaux ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le ministre du commerce et de l'artisanat a méconnu les principes d'orientation définis par la loi du 27 décembre 1973 ; que, par suite, la SOCIETE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT DE LA ROCHELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 juin 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 11 février 1987 et la décision du ministre du commerce et de l'artisanat, en date du 20 juin 1985, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'ARRONDISSEMENT DE LA ROCHELLE et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 87115
Date de la décision : 30/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05-03-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - REGLES DE FOND - ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX -Complexe commercial de 20150 m2


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1989, n° 87115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:87115.19890630
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