La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1989 | FRANCE | N°89883

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1989, 89883


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P et T ET DU TOURISME enregistrés les 28 juillet 1987 et 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les arrêtés du 21 février 1986 relatifs aux autorisations de rejet des effluents radio-actifs gazeux et liquides par le centre de production nucléaire de Cattenom en tant qu'ils concernent les tranches 3 et 4 de la centrale nucléair

e et, d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclu...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P et T ET DU TOURISME enregistrés les 28 juillet 1987 et 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les arrêtés du 21 février 1986 relatifs aux autorisations de rejet des effluents radio-actifs gazeux et liquides par le centre de production nucléaire de Cattenom en tant qu'ils concernent les tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire et, d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions des demandes qui lui étaient présentées jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'article 37 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne de l'énergie atomique exige que la commission des communautés européennes soit saisie avant que les rejets d'effluents radio-actifs par les centres de production nucléaire soient autorisés par les autorités compétentes des Etats membres, lorsqu'une procédure d'autorisation préalable est instituée, ou avant qu'ils soient effectués par les centres de production nucléaire et a renvoyé à la cour de justice des communautés européennes la question relative à l'interprétation de ces dispositions,
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 63-228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif au rejet d'effluents radio-actifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;
Vu le décret n° 74 1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radio-actifs liquides provenant d'installations nucléaires ;
Vu le décret du 11 octobre 1978 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la centrale nucléaire de Cattenom et de ses installations annexes ;
Vu les décrets du 24 juin 1982 et du 29 février 1984 autorisant la création par Electricité de France de tranches de la centrale nucléaire de Cattenom ;
Vu les arrêtés du 21 octobre 1988 retirant l'autorisation de rejet d'effluents radio-actifs liquides et gazeux par le centre de production nucléaire de Cattenom (tranches 1 et 2) ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse, et
notamment son article 1er ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de l'Etat de Sarre et autres, de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de l'Administration Communale de la ville de Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg) et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué :
Considérant que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES P ET T ET DU TOURISME s'est désisté de ses conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la demande tendant à l'annulation des arrêtés interministériels du 21 février 1986 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire de Cattenom en tant que ces arrêtés concernent les tranches 1 et 2 de cette centrale jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation de l'article 37 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne de l'énergie atomique ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 21 février 1986 en tant qu'ils concernent les tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom :
Considérant que les décrets autorisant la création de tranches d'une centrale nucléaire n'ont pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration des délais de recours contentieux à l'appui d'un recours dirigé contre des actes relatifs au fonctionnement de cette centrale ;
Considérant que les décrets du 24 juin 1982 et du 29 février 1984 autorisant la création, par Electricité de France de tranches de la centrale nucléaire de Cattenom, ont été publiés au Journal Officiel de la République française les 26 juin 1982 et 3 mars 1984 ; que le délai de recours contre ces décisions était expiré à la date d'introduction des pourvois contre les arrêtés du 21 février 1986 autorisant le rejet d'effluents radioactifs par ce centre de production nucléaire ; que ces arrêtés, eux-mêmes pris en application des décrets des 6 novembre 1974 et 31 décembre de la même année, relatifs, respectivement, au rejet d'effluents radioactifs gazeux d'une part, liquides d'autre part, provenant d'installations nucléaires de base, ne forment pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, avec les décrets autorisant la création de tranches, une opération administrative comportant un lien tel que les illégalités dont l'autorisation de création des tranches serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de ces autorisations, être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre les arrêtés autorisant les rejets d'effluents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'illégalité dont seraient entachés les décrets du 24 juin 1982 et du 29 février 1984 pour annuler les arrêtés du 21 février 1986, en tant qu'ils concernent les tranches 3 et 4 de la centrale ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ces dispositions des arrêtés du 21 février 1986 ;

Considérant que, par arrêt du 22 septembre 1988, la cour de justice des communautés européennes, saisie par le tribunal administratif de Strasbourg d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 37 du traité du 25 mars 1957 a jugé que "l'article 37 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne de l'énergie atomique doit être interprété en ce sens que les données générales d'un projet de rejet d'effluents radioactifs doivent être fournies à la commission des communautés européennes avant que ces rejets soient autorisés par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 29 avril 1986, soit postérieurement aux arrêtés du 21 février 1986 qui ont autorisé le rejet d'effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire de Cattenom, que les données générales concernant ces rejets ont été fournies par le gouvernement français à la commission des communautés européennes ; qu'ainsi ces arrêtés ont été pris sans qu'ait été respectée la procédure préalable prescrite par l'article 37 du traité du 25 mars 1957 et sont dès lors entachés d'excès de pouvoir ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés attaqués en tant qu'ils concernent les tranches 3 et 4 de la centrale de Cattenom ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à l'Etat de Sarre, la ville de Trèves, le Landkreis de Trier Saarburg, le Landrat de Merzig Wadern, le Landrat de Neukirchen, le Landrat de Saarlouis, le Stadverband de Saarbruck, la ville de Beckingen, la ville de Diligen, la ville de Merzig, la ville de Mettlach, la ville de Perl, la ville de Rehlingen Siersburg, la ville de Saarlouis, la ville de Sulzbach, la ville de Saarburg la somme globale de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du procès ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES P ET T ET DU TOURISME, tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juin 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE DES P ET T ET DU TOURISME est rejeté.
Article 3 : Il est alloué à l'Etat de Sarre, la ville de Trèves le Landkreis de Trier Saarburg, le Landrat de Merzig Wadern, le Landrat de Neukirchen, le Landrat de Saarlouis, le Landrat de Saarbruck, le Stadverband de Saarbruck, la ville de Beckingen, la ville de Diligen, la ville de Merzig, la ville de Mettlach, la ville de Perl, la ville de Rehlingen Siersburg, la ville de Saarlouis, la ville de Sulzbach et la ville de Saarburg, à la charge de l'Etat, la somme globale de 15 000 F, au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, à Electricité de France, à l'Etat de Sarre, à la ville de Treves, au Landkreis de Trier Saarburg, au Landrat de Merzig Wadern, au Landrat de Neukirchen, au Landrat de Saarlouis, au Stadverdand de Saarbruck, à la ville de Beckingen, à la ville de Diligen, à la ville de Merzig, àla ville de Mettlach, à la ville de Perl, à la ville de Rehlingen Siersburg, à la ville de Saarlouis, à la ville de Sulzbach, à la ville de Saarburg, à l'administration de la ville du Luxembourg, aux administrations communales de Bascharage, Berg, Bertrange, Bettembourg, Bissen, Burmerange, Dalheim, Differdange, Dippach, Dudelange, Flaxweiler, Frisange, Garnich, Heiderscheid, Hesperange, Kayl, Kopstal, Leudelange, Mertert, Mertzig, Mondercange, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Petange, Rambrouch, Remerschen, Remich, Roeser, Rumelange, Sanem, Schuttrange, Steinsel, Strassen, Trois-Vierges, Waldbillig, Waldbredimus, Weiler-la-Tour et Weiswampach au Luxembourg, à l'association Biergerinitiativ Museldall, à l'association Forum, à l'association Greenpace Luxembourg, à la ligue luxembourgeoise pour la protection des oiseauxet la nature, à l'association Natura, à l'association OGB-L, au mouvement écologique, à l'association pour la sauvegarde de la valléede la Moselle, à Mme XY..., à MM. T..., XE..., XQ..., XS..., F..., XG..., XZ..., XE..., E..., XA..., XM..., à l'institut international pour la protection de la vie et de l'environnement ASBL, à Mme O..., à M. XU..., à Mme G..., à M. XJ..., à Mmes D..., V..., à M. XN..., à l'association les Amis de la Terre ASBL, à MM. Z..., B..., àMme Neumann, à MM. P..., X..., Y..., I..., XL..., XR..., J...
A..., Sandro, S... Anneliese, S... Karl-Franz, Remmel, XL..., XK..., Ulrich, à Mme N..., à M. XB..., à Mme L..., à MM. XW..., H..., Henschel, Kayl, Kerber, Q..., Metzinger, Antom, Adolphe, Alt, Borger, Gerber, Diwo, Enrulat, Engel, Hogl, Behr, Breler, Glotz, Grittmannj, Delles, au Deutscher Verein fur Humane Umweltgestatlung, à MM. C..., Garçon, au Trier Tarforsi, à MM. M... A. XC..., M... Ute, Klinck, à Mme Q..., à MM. K..., U..., R..., XX..., XF..., XD..., XH..., XL... Natali, XL..., XI... Edouard, à Mme XI... Gaby, à MM. XK..., XP..., XO... et à M. XT....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 89883
Date de la décision : 30/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Décrets autorisant la création de tranches d'une centrale nucléaire.

01-01-06-01-02 Les décrets autorisant la création de tranches d'une centrale nucléaire n'ont pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration des délais de recours contentieux à l'appui d'un recours dirigé contre des actes relatifs au fonctionnement de cette centrale.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE - Décrets autorisant la création de tranches d'une centrale nucléaire et arrêtés autorisant le rejet d'effluents radioactifs par ladite centrale.

01-01-06-03-01 Les décrets du 24 juin 1982 et du 29 février 1984 autorisant la création, par Electricité de France de tranches de la centrale nucléaire de Cattenom, ont été publiés au Journal officiel de la République française les 26 juin 1982 et 3 mars 1984. Le délai de recours contre ces décisions était expiré à la date d'introduction des pourvois contre les arrêtés du 21 février 1986 autorisant le rejet d'effluents radioactifs par ce centre de production nucléaire. Ces arrêtés ne forment pas avec les décrets autorisant la création de tranches une opération administrative comportant un lien tel que les illégalités dont l'autorisation de création des tranches serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de ces autorisations, être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre les arrêtés autorisant les rejets d'effluents.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE - Article 37 - Données générales d'un projet de rejet d'effluents radioactifs - Nécessité de les fournir à la Commission avant autorisation par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné - Existence.

15-03-01-02, 15-03-03-01-01 Par arrêt du 22 septembre 1988, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie par le tribunal administratif de Strasbourg d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 37 du traité du 25 mars 1957 a jugé que "l'article 37 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique doit être interprété en ce sens que les données générales d'un projet de rejet d'effluents radioactifs doivent être fournies à la Commission des Communautés européennes avant que ces rejets soient autorisés par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné". Il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 29 avril 1986, soit postérieurement aux arrêtés du 21 février 1986 qui ont autorisé le rejet d'effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire de Cattenom, que les données générales concernant ces rejets ont été fournies par le gouvernement français à la Commission des Communautés européennes. Ainsi ces arrêtés ont été pris sans qu'ait été respectée la procédure préalable prescrite par l'article 37 du traité du 25 mars 1957 et sont dès lors entachés d'excès de pouvoir.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION DES STIPULATIONS DES TRAITES - Article 37 du traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique.

54-06-05-11 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à l'Etat de Sarre et à diverses collectivités territoriales allemandes la somme globale de 15 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du recours contre les arrêtés autorisant le rejet d'effluents radioactifs par la centrale nucléaire de Cattenom.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Frais irrépétibles accordés - Allocation d'une somme de 15 000 F à un ensemble de collectivités territoriales étrangères.


Références :

Arrêtés interministériels du 21 février 1986 décisions attaquées
Décret du 24 juin 1982
Décret du 29 février 1984
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1989, n° 89883
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari
Avocat(s) : S.C.P. Waquet, Farge, S.C.P. Vier, Barthélémy, S.C.P. Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89883.19890630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award