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30/06/1989 | FRANCE | N°92874

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1989, 92874


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1986 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Paris a refusé d'accepter sa candidature au concours interne de recrutement de commissaire de police et annule cette décision ;
2°) annule ladite décisio

n ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-988 du 30 a...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1986 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Paris a refusé d'accepter sa candidature au concours interne de recrutement de commissaire de police et annule cette décision ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 août 1977 qui institue deux concours pour le recrutement des commissaires de la police nationale : "Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre concours" ; qu'il suit de là que les candidats qui se sont présentés trois fois au total, quels que soient le ou les concours auxquels ils ont participé, ont épuisé leurs droits à concourir pour l'accès aux emplois de commissaires de la police nationale ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... s'est présenté en 1978, 1979 et 1980 au concours externe prévu par l'article 4 du décret du 30 août 1977 précité ; qu'il avait par suite épuisé ses droits à concourir ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1986 par laquelle le secrétaire général de l'administration de la police de Paris lui a refusé le droit de se présenter au concours interne, session 1986, pour l'accès à l'emploi de commissaire de la police nationale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 92874
Date de la décision : 30/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -REfus d'admission à concourir - Concours interne de recrutement de commissaire de police - Candidat ayant épuisé ses droits à concourir (art. 4 du décret 30 août 1977).


Références :

Décret 77-988 du 30 août 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1989, n° 92874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92874.19890630
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